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25/01/1994 | FRANCE | N°92-11581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 92-11581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maillard, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Domo France, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 nov...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maillard, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Domo France, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maillard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domo France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1991) que la société Domo France a assigné la société Maillard en paiement de trois factures, portant respectivement les références suivantes n° 5749 du 13 mai 1987 de 11 267 francs, n° 5750 du 17 mai 1987 de 259 434,89 francs et n° 5895 du 29 mai 1987 de 30 209,79 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Maillard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 300 911,68 francs avec intérêts correspondant au montant de ces trois factures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant de la facture n° 5749 du 13 mai 1987, la société Maillard qui avait reconnu avoir passé commande des marchandises qui en faisaient l'objet, a aussi déclaré n'avoir jamais reçu livraison, des marchandises objet de cette commande ;

qu'en l'absence de tout autre élément de preuve établissant la réalité de la livraison contestée, cet aveu judiciaire était indivisible et qu'à tort la cour d'appel l'a divisé en retenant contre la société Maillard la reconnaissance de la commande de marchandise sans tenir aucun compte de sa déclaration connexe et indivisible selon laquelle les marchandises n'ont jamais été livrées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1356, alinéa 3 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant, concernant les factures N 5749 et 5750, à affirmer que la livraison des marchandises était établie par les déclarations des fournisseurs italiens, sans s'expliquer ni sur l'identité desdits fournisseurs ou sur le contenu de leurs déclarations à propos de chacune de ces factures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt qui a, sur ce point dénaturé la lettre de voiture internationale correspondant à la livraison objet de la facture Domo n° 5895 du 29 mai 1987, cette lettre ne comporte, à la case qui leur sont réservés, ni le nombre, ni le visa de la société Maillard, prétendument destinataire des marchandises, mais une signature illisible sur le corps de l'acte

qui n'est accompagnée d'aucune mention étalissant qu'elle émane du représentant de la société Maillard ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en énonçant, que la société Maillard ne pouvait sérieusement prétendre n'avoir pas commandé les marchandises objet des factures n° 5750 et 5895 parce qu'elle n'avait pas élevé de protestation, cependant, qu'il appartenait à la société Domo qui réclamait l'exécution d'une obligation de la prouver, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé, en ce qui concerne les factures n° 5749 et 5750, que les livraisons des marchandises étaient établies par les déclarations des fournisseurs italiens ; qu'elle ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais par une appréciation des circonstances de la cause, qu'abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne peut se voir reprocher d'avoir dénaturé les lettres de voiture internationales correspondant à la livraison, objet de la facture n° 5895, dès lors, que se trouve apposée sur le document la mention "reçu 30 colis le 11 mai 1987" suivie d'une signature dont elle a apprécié qu'elle ne pouvait émaner que d'un représentant de la société Maillard puisqu'il s'agissait de la réception des marchandises ;

Attendu, en troisième lieu, que c'est, sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, après avoir relevé la réalité de la livraison concernant les factures n° 5750 et 5895 a considéré que la société Maillard n'aurait pas manqué d'élever des protestations si elle n'avait pas commandé les marchandises facturées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Maillard fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé, que les intérêts légaux courraient à compter du 17 avril 1989, alors, selon le pourvoi, que les intérêts de droit ne courent que du jour de la mise en demeure ; qu'en faisant partir les intérêts du 17 avril 1989, cependant, que l'assignation n'a été délivrée que le 25 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel, après avoir relevé, à la date du 17 avril 1989, l'existence d'une mise en demeure constituée par l'envoi d'une letre recommandée, a, à bon droit, fait courir les intérêts des sommes dues à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maillard, envers la société Domo France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11581
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°92-11581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11581
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