La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1994 | FRANCE | N°91-22352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-22352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :

1 / la société anonyme Banque Hervet, dont le siège social est à Bourges (Cher), 1, place de la Préfecture et son siège administratif à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 127, avenue Charles-de-Gaulle,

2 / M. Daniel X..., demeurant à Pantin (Seine-S

aint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de :

1 / la société anonyme Banque Hervet, dont le siège social est à Bourges (Cher), 1, place de la Préfecture et son siège administratif à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 127, avenue Charles-de-Gaulle,

2 / M. Daniel X..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roger, avocat de M. Maire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991), que M. Maire, actionnaire de la société Pont Cardinet automobiles (la société), dont il est devenu le président du conseil d'administration le 23 août 1986, s'est, par acte du 6 novembre 1987, constitué envers la société Banque Hervet (la banque), caution du solde du compte courant de la société, à concurrence de 300 000 francs, outre les accessoires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Maire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer en raison de l'instance pénale qu'il avait déclenchée, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir que cette plainte, dénonçant les manoeuvres dolosives qui avaient pour but de lui dissimuler la situation de la société, permettait également de déterminer si, lors de son engagement de cautionnement, il avait connaissance de la situation réelle de la société qu'il cautionnait, et qu'en rejetant cette argumentation par une simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Maire admettait dans ses écritures que, nommé président du conseil d'administration de la société en 1986, il s'était trouvé confronté à une situation comptable confuse tandis qu'il avait exposé dans sa plainte avec constitution de partie civile qu'au mois d'octobre de la même année, le commissaire aux comptes l'avait engagé à faire procéder à une expertise comptable en raison du "désordre régnant dans la société", l'arrêt retient que, dans ces circonstances, M. Maire n'établissait pas l'erreur qu'il invoquait, la caution étant suffisamment "alertée" le 6 novembre 1987 sur la situation financière difficile de la société ; que ce n'est qu'après avoir procédé à ces constatations et déductions que la cour d'appel a estimé que l'issue de la procédure pénale "engagée sur la plainte" ne "conditionnait" en rien la solution du litige, motivant ainsi sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Maire reproche en outre à l'arrêt d'avoir décidé que le cautionnement par lui contracté n'était pas vicié, alors, selon le pourvoi, que l'ignorance de la situation réelle du débiteur constitue une erreur qui entraîne l'annulation du cautionnement ;

que la cour d'appel, qui a seulement relevé le désordre dans la tenue des comptes et la notification d'un redressement fiscal plus d'un mois après l'engagement de caution, n'a ainsi pas établi qu'il savait, non pas que les comptes étaient en désordre, mais qu'ils étaient faux et reflétaient une situation différente de la situation réelle de la société, et n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Maire soutenait dans ses écritures que la situation déficitaire de "l'entreprise" lui avait été cachée à l'aide de faux documents, la cour d'appel, en retenant, par une décision motivée, que la caution était suffisamment alertée, à la date de la signature du cautionnement, sur la situation financière difficile de la société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Maire fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 300 000 francs à la banque, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence d'un accord exprès des parties sur le taux des intérêts débiteurs du compte courant, c'est le taux légal qui s'applique ; que le jugement confirmé par la cour d'appel a établi l'inexistence d'un tel accord, mais que l'arrêt a cependant repris le décompte de la banque qui précisait, pour la première fois en appel, que sa créance comportait les intérêts du solde débiteur "au 30 juin 1988, au taux de base bancaire plus six points", sans rechercher comment ces intérêts différents de l'intérêt légal pouvaient être retenus en l'absence de tout accord et ils ne devaient pas être déduits de la créance de la banque ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte tant des écritures des parties que de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la banque, tout en exposant que sa créance sur la société s'élevait à la somme de 344 854,09 francs, a demandé la confirmation du jugement ayant condamné M. Maire à lui payer la somme de 300 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 1988 ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Maire, s'il demandait, en son principe, l'infirmation de la décision de condamnation prononcée à son encontre, n'a contesté ni le montant de cette condamnation, ni le contenu de la créance invoquée, ni les prétentions énoncées dans les écritures de la banque relativement au "taux bancaire" des intérêts majorés de "six points" et que sa demande initiale incluait déjà ;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande de la Banque Hervet présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Maire, envers la société Banque Hervet et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22352
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 04 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-22352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award