La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1994 | FRANCE | N°91-22162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-22162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant RN 198 à Ghisonaccia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Querciolo (Corse) Sorbo Ocognano, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993,

où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant RN 198 à Ghisonaccia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à Querciolo (Corse) Sorbo Ocognano, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 93 646,23 francs, l'arrêt attaqué retient que ce dernier démontre le bien fondé de sa demande par la production de factures et bons de livraison et "qu'au regard de la réalité et de l'exactitude du montant de cette créance, M. X... ne justifie pas de l'extinction de son obligation de payer" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans préciser en quoi, en l'absence d'un bon de commande signé de M. X..., qui ne se reconnaissait débiteur que d'une somme de 53 047,07 francs, les documents produits, qu'elle n'a pas analysés, apportaient la preuve, qui incombait à M. Y..., de l'obligation dont ce dernier demandait l'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1289 et 1290 du Code civil ;

Attendu que pour refuser également la compensation entre la somme de 53 047,07 francs que M. X... reconnaissait devoir à M. Y... et celle de 129 300,82 francs dont il estimait celui-ci débiteur envers M. X..., l'arrêt retient que la créance régulièrement déclarée par ce dernier n'était plus exigible par suite de l'adoption du plan de continuation de M. Y... sans réserves de la part de M. X... quant aux remises et délais accordés au débiteur ;

Attendu qu'en se déterminant pas de tels motifs sans rechercher si les conditions de la compensation légale, invoquée par M. X..., n'avaient pas été réunis avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22162
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 15 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-22162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award