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25/01/1994 | FRANCE | N°91-21673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-21673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :

1 ) de la Société de crédit pour le développement de la Martinique dite SODEMA, dont le siège social est situé ...,

2 ) de M. Bernard X..., demeurant ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit :

1 ) de la Société de crédit pour le développement de la Martinique dite SODEMA, dont le siège social est situé ...,

2 ) de M. Bernard X..., demeurant ..., à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. de Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Fort-de-France, 11 octobre 1991), que, le 22 décembre 1975, la Société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) a consenti à la société de traitements aériens (la société) un prêt de 637 000 francs pour financer partiellement l'acquisition d'un aéronef, avec la caution solidaire de M. de Y..., porteur de parts et gérant de la société jusqu'en 1976 ; que la société a été mise en règlement judiciaire, converti le 6 mars 1981 en liquidation des biens ; que la SODEMA a assigné M. de Y... en paiement du solde du prêt restant dû ; que celui-ci, excipant d'un engagement contenu dans une lettre de la SODEMA du 3 juillet 1981, a prétendu qu'il ne restait débiteur que d'une fraction de ce solde ;

Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SODEMA 517 004,03 francs en remboursement de l'intégralité du solde du prêt cautionné, outre les intérêts contractuels à compter du 6 mars 1981, ainsi que 51 700 francs au titre de l'article 15 du contrat de prêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, les juges ne peuvent modifier les stipulations qu'ils renferment ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 juillet 1981, la SODEMA avait demandé à M. de Y... de donner mainlevée de l'hypothèque qu'il possédait sur Trislander en précisant qu'en contrepartie elle ne ferait jouer la caution que pour le reliquat impayé qui s'élèverait à 40 ou 50 % de la créance cautionnée ; que les juges du fond qui ont affirmé que M. de Y..., qui avait accepté cette proposition, demeurait tenu du paiement de l'intégralité de la créance cautionnée, ont violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que pour décider que M. de Y... demeurait tenu de l'intégralité de la créance litigieuse, les premiers juges

ont affirmé que la qualité de gérant de M. de Y... était essentielle puisqu'elle lui interdisait de prétendre ignorer la situation de la société et le caractère erroné des informations figurant dans la lettre du 3 juillet 1981 ; qu'en affirmant que l'utilisation du terme "gérant" par les premiers juges n'était qu'une erreur de plume, la cour d'appel a dénaturé les motifs du jugement et rerechef violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient des termes de la lettre du 3 juillet 1981, qui ne fait état d'aucune "contrepartie" et dont il n'a modifié ni le sens, ni la portée, que "la SODEMA n'a jamais promis à M. de Y... de réduire sa créance de 50 à 60 %" mais "lui a seulement fait part des hypothèses envisagées par le syndic , lesquelles se sont avérées inexactes pour des motifs tenant à l'attitude de tiers" ou de créanciers superprivilégiés et qu'"il n'y a pas eu engagement de la SODEMA sur des résultats qui lui échappaient mais information régulière à partir d'éléments qui lui parvenaient" ;

Attendu, d'autre part, que, pour déclarer que M. de Y... était tenu envers la SODEMA, l'arrêt retient, par motifs adoptés, non pas que la qualité de gérant de M. de Y... lui interdisait d'ignorer la situation de la société et le caractère erroné des informations contenues dans la lettre du 3 juillet 1981, mais que M. de Y... s'est constitué caution solidaire du remboursement du prêt accordé à la société puis a été régulièrement informé puisque "des courriers lui ont été adressés en sa qualité de caution à dix reprises entre juillet 1980 et novembre 1984", de telle sorte qu'"en sa qualité de caution de la société, il a pu suivre l'évolution de son engagement sans aucune restriction" ; qu'ainsi la qualité de gérant attribuée à tort à M. de Y... dans certains motifs du jugement confirmé et qui n'a pas été reprise par la cour d'appel, a été sans influence sur la solution du litige ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y..., envers la Société de crédit pour le développement de la Martinique et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21673
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), 11 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-21673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21673
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