La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1994 | FRANCE | N°91-21557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-21557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maine plastique, dont le siège social est à Ambrières les Vallées (Mayenne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme Constructions métalliques générales, dont le siège est à Caudrot, Saint-Macaire (Gironde), RN 113, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maine plastique, dont le siège social est à Ambrières les Vallées (Mayenne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de la société anonyme Constructions métalliques générales, dont le siège est à Caudrot, Saint-Macaire (Gironde), RN 113, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Maine Plastique, de Me de Nervo, avocat de la société Constructions métalliques générales, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 11 septembre 1991), rendu sur renvoi après cassation, que la société Constructions métalliques générales (société CMG) a commandé à la société Maine plastiques (société MP) un outillage destiné à la fabrication de profilés et une certaine quantité de ceux-ci ;

qu'après avoir fabriqué cet outillage, la société MP réalisait un échantillon du produit qui s'avérait non conforme ; qu'après des pourparlers, les parties rompaient leurs relations contractuelles ; que la société CMG, qui a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le solde du prix de l'outillage à la société MP, a sollicité du tribunal de commerce la résolution du contrat et la réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société MP fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé, à ses torts, la résolution du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur doit délivrer une chose conforme à sa destination ; qu'en l'espèce, la société MP avait démontré la conformité des produits litigieux en faisant expressément valoir, dans ses conclusions, que les différences constatées sur les profilés litigieux restaient "dans les plages de tolérance admises" et étaient "sans la moindre incidence sur l'efficacité attendue" ;

qu'en prononçant la résolution du contrat aux torts de la société MP au seul motif que "l'outillage n'était pas apte à produire les profilés désirés et que "des erreurs"" ont affecté les échantillons fabriqués, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la non-conformité doit être suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, et au vu des conclusions précitées, qui invoquaient des marges de tolérance dans la fabrication du produit litigieux, un tel caractère de gravité était nécessairement exclu ;

qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente, sans

s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, en outre, qu'en toute hypothèse, il résultait de l'arrêt attaqué que M. X... avait signé sans réserves le plan de fabrication établi par la société MP, qu'il ne s'était pas rendu au rendez-vous convenu avec cette même société, et qu'il n'avait pas répondu aux lettres de la société MP qui accompagnaient l'envoi des échantillons issus de l'outillage ; qu'ainsi, M. X... avait nécessairement donné son accord pour la fabrication des profilés issus de l'outillage réalisé par la société MP ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en excluant l'accord de M. X... aux motifs qu'il aurait approuvé le plan de fabrication, "sans remarquer qu'il comportait déjà une erreur", la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui ne résultait pas des documents de la cause, et notamment des conclusions d'appel de la société CMG ; qu'elle a ainsi violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se fondant sur "des échanges téléphoniques faisant connaître des observations" pour en déduire "que M. X... n'a jamais reconnu" que l'outillage était apte à produire les profilés désirés, sans préciser l'objet et la nature des observations formulées, ni sur laquelle des trois livraisons elle aurait porté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, et notamment du rapport d'expertise auquel il se réfère, que l'arrêt retient que l'outillage réalisé par la société MP n'était pas apte à produire les profilés définis contractuellement, et que la société CMG, au cours d'échanges téléphoniques de son dirigeant avec la précédente société, à la suite de la fourniture des échantillons qui se sont avérés non conformes, n'a jamais donné son accord à la fabrication des profilés ; que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société MP, ni à répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a légalement justifié celle-ci ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des manquements de la société MP à ses obligations contractuelles que la cour d'appel a décidé que ceux-ci étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société CMG sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Maine plastique, envers la société Constructions métalliques générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21557
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), 11 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-21557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21557
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award