AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angel Y..., demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de M. Antoine X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée
Y...
, demeurant ... (5ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., gérant de la société à responsabilité limitée
Y...
, en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991) d'avoir prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il était démontré devant la cour d'appel par la production de pièces que la comptabilité était bien en ordre et que c'est à tort qu'il lui avait été imputé un défaut de déclaration de cessation des paiements ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la comptabilité, sommairement tenue jusqu'en 1987, était inexistante pour les deux années ayant précédé l'ouverture de la procédure collective et que M. Y... n'avait déclaré la cessation des paiements qu'avec un important retard, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.