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25/01/1994 | FRANCE | N°91-20446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-20446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacki Dan, société civile particulière dont le siège est 97 bis, rue de Pontoise à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des ventes immobilière, 2e B), au profit :

1 ) de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège est 26, avenue de Suffren à Paris (15e),

2 ) de M. Gé

rard Philippot, demeurant 60, rue de Londres à Paris (8e), administrateur, pris en sa qua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Jacki Dan, société civile particulière dont le siège est 97 bis, rue de Pontoise à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (Chambre des ventes immobilière, 2e B), au profit :

1 ) de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège est 26, avenue de Suffren à Paris (15e),

2 ) de M. Gérard Philippot, demeurant 60, rue de Londres à Paris (8e), administrateur, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Cabinet J.

et D. Jolivet, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Jacki Dan, de Me Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la lSOCAF, de Me Brouchot, avocat de M. Philippot ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 1991), que la Société de caution mutuelle immobilière et foncière (SOCAF) a accordé sa garantie financière obligatoire à la société anonyme "Cabinet J. et D. Jolivet" (société Jolivet), exerçant l'activité de gérant d'immeuble ; que Mme et M. Jolivet, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société Jolivet, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de gérants de la société Jacki Dan, se sont eux-mêmes portés, envers la SOCAF, cautions hypothécaires des dettes de la société Jolivet ; que la SOCAF, ayant payé une somme en qualité de caution de la société Jolivet, mise en liquidation des biens, a engagé à l'encontre de la société Jacki Dan une procédure de saisie immobilière des biens hypothéqués à son profit ;

Attendu que la société Jacki Dan reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de sursis aux poursuites de saisie immobilière engagée à son encontre par la SOCAF et de nullité de la sommation à tiers détenteurs ainsi que des actes de procédure subséquents, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, pour la déclarer tenue de cautionner la société Jolivet, ne pouvait s'attacher exclusivement à la durée des fonctions officielles de dirigeants sociaux de Mme et de M. Jolivet dans la société Jolivet sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces derniers n'avaient pas abandonné, antérieurement à la date de publication au registre du commerce de la cessation de leurs fonctions, avec la cession de la totalité de leurs parts sociales, toute fonction de direction dans la société, de sorte qu'elle-même, qui ne s'était portée caution de la société Jolivet qu'en raison des fonctions exercées par Mme et par M. Jolivet au sein de cette société, devait être déchargée de son cautionnement ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt retient que la société Jacki Dan n'établit pas, en l'absence de stipulation expresse à cet égard, que sa garantie n'avait été donnée qu'en raison des fonctions de dirigeants de la société Jolivet exercées par Mme Jolivet et par M. Jolivet ; qu'ayant déduit de ces constatations que la cessation, par Mme Jolivet et par M. Jolivet de leurs fonctions respectives n'avait pas mis fin à l'obligation de cautionnement de la société Jacki Dan, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jacki Dan, envers la société SOCAF et M. Philippot ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20446
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (Chambre des ventes immobilière, 2e B), 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-20446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20446
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