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25/01/1994 | FRANCE | N°91-20383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-20383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCOP des matières plastiques de Montville, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Gérard X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la SCOP des matières plastiques de Montville, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., gérant de la société coopérative ouvrière de production des matières plastiques de Montville (la société coopérative), mise en liquidation des biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 1991) d'avoir prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... selon lesquelles celui-ci aurait agi sous la pression des pouvoirs publics et des organismes officiels qui lui auraient imposé des conditions d'exploitation qui devaient s'avérer contraires à l'intérêt de l'entreprise en raison d'une conjoncture économique défavorable, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, dès lors qu'elle retenait à l'encontre de M. Y... plusieurs fautes de gestion qu'il avait personnellement commises et qui démontraient son incompétence manifeste au sens de l'article 108-1 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20383
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-20383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20383
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