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25/01/1994 | FRANCE | N°91-20236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-20236


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la Société française d'équipement de chantiers (la Sofrec), mise en redressement judiciaire et dont le plan de cession a été arrêté, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 1991) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter le quart de l'insuffisance d'actif alors, selon le pourvoi, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où la juridiction saisie statue ; qu'en l'espèce, en conda

mnant M. X... à supporter 25 % de l'insuffisance d'actif telle qu'elle s...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la Société française d'équipement de chantiers (la Sofrec), mise en redressement judiciaire et dont le plan de cession a été arrêté, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 1991) de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à supporter le quart de l'insuffisance d'actif alors, selon le pourvoi, que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où la juridiction saisie statue ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... à supporter 25 % de l'insuffisance d'actif telle qu'elle sera déterminée après clôture des comptes par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le passif avait été arrêté provisoirement à la somme de 31 893 322 francs tandis que la cession d'actifs s'était faite au prix de 1 155 500 francs, faisant ainsi apparaître qu'au moment où elle a statué, l'insuffisance d'actif était certaine même si son montant ne pouvait être définitivement fixé ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en retenant le principe de la condamnation de M. X... et en se bornant à fixer, dans le dispositif de l'arrêt, sa contribution à une certaine proportion des dettes sociales sans prononcer de condamnation provisionnelle à son encontre, n'a violé aucun des textes invoqués par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20236
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Déficit - Montant - Date d'appréciation .

Dès lors que sa décision fait apparaître qu'au moment où elle a statué l'insuffisance d'actif d'une personne morale était certaine, même si son montant ne pouvait être définitivement fixé, une cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir le principe de la condamnation d'un dirigeant au paiement des dettes et de fixer sa contribution à une certaine proportion de celles-ci sans prononcer de condamnation provisionnelle à son encontre.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-05-28, Bulletin 1991, IV, n° 187, p. 133 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-20236, Bull. civ. 1994 IV N° 31 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 31 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20236
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