Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la procédure de redressement judiciaire de la société Coder industries, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté par jugement du 27 octobre 1986 au profit de M. X..., lequel a prétendu compenser partiellement le prix stipulé avec le montant des fonds consignés par le commissaire à l'exécution du plan sur les recettes de la période d'observation ainsi qu'avec les liquidités disponibles en banque, en soutenant qu'il s'agissait d'actifs compris dans le plan de cession ; que, par jugement du 23 février 1987, le Tribunal, interprétant sa précédente décision, a décidé que les sommes en cause faisaient partie des biens cédés à M. X... ; que la tierce opposition formée à l'encontre de ce jugement par l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et l'AGS (les associations), afin que la nullité en soit prononcée et qu'il soit procédé sans délai au paiement de leurs créances privilégiées sur les sommes litigieuses, a été déclarée irrecevable par jugement du 8 février 1988 au motif que l'exercice de cette voie de recours est prohibé à l'encontre des jugements rendus en application de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'au soutien de leur appel les associations ont fait valoir que l'AGS, subrogée dans les droits des salariés désintéressés, devait être remboursée sur les fonds disponibles, de sorte que la cession de l'entreprise ne pouvait, en ce qui concerne ces fonds, s'effectuer que déduction faite du remboursement des sommes avancées par elle et qu'ayant méconnu les dispositions d'ordre public sur les superprivilèges, le jugement du 23 février 1987 devait être déclaré nul, la tierce opposition étant, dès lors, recevable ;
Attendu que, pour admettre cette recevabilité, l'arrêt retient que la tierce opposition des associations ne vise pas à remettre en cause le plan de cession, mais à faire constater la nullité d'un jugement et que les limites apportées à l'exercice des voies de recours ne sont pas applicables au recours en annulation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 175 de la loi du 25 janvier 1985 que ne sont pas susceptibles de tierce opposition, fût-ce aux fins de prononcé de leur nullité, les jugements ou arrêts rendus en application de l'article 174 de la même loi, à moins que ne soit en cause la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir, et dès lors qu'en l'espèce, les critiques formulées par les associations à l'encontre du jugement du 23 février 1987, à les supposer fondées, n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de leur recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.