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25/01/1994 | FRANCE | N°91-19564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-19564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s V 91-19.564 et W 91-19.565 formés par M. Alain Y..., demeurant Maison Arghian, chemin du Moulin, Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de deux arrêts rendus les 19 janvier 1990 et 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Pool international,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° s V 91-19.564 et W 91-19.565 formés par M. Alain Y..., demeurant Maison Arghian, chemin du Moulin, Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques), en cassation de deux arrêts rendus les 19 janvier 1990 et 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Pool international, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s V 91-19.564 et W 91-19.565 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 19 janvier et 24 octobre 1990), que sur la déclaration de cessation des paiements déposée le 22 novembre 1984 au greffe du tribunal de commerce de Bayonne par un mandataire, muni d'un pouvoir spécial, de M. Y..., gérant de la société Pool international (la société), le tribunal a mis celle-ci en liquidation des biens par un jugement du 23 novembre 1984, puis a clôturé les opérations de la liquidation des biens pour insuffisance d'actif, par un jugement du 13 décembre 1985 ; que l'opposition formée aux jugements des 23 novembre 1984 et 13 décembre 1985 par M. Y..., ès qualités, ayant été déclarée irrecevable par un jugement du 1er juillet 1988, M. Y... a relevé appel des trois jugements précités et, devant la cour d'appel, a formé incidemment une inscription de faux contre le procès-verbal de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, contre un extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce de Bayonne, relatant le contenu du jugement du 23 novembre 1984 et contre une ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 1984, prescrivant qu'il soit procédé à la vérification du passif chirographaire de la société, contrairement à une autre ordonnance du même jour ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 91-19.564, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt du 19 janvier 1990 d'avoir rejeté les inscriptions de faux qu'il avait formées, après que la production des pièces arguées de faux eut été ordonnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; qu'en l'espèce l'arrêt qui a statué sur trois requêtes, en inscription de faux dirigées contre des actes authentiques sans constater que la procédure avait été communiquée au ministère public, a violé l'article 303 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que lesdites procédures concernant directement l'application de textes, régissant la procédure de liquidation des biens de la SARL Pool international, le ministère public devait en avoir communication ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure, ni du procès-verbal d'audience, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que lorsqu'une pièce est arguée de faux, il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose ; qu'en l'espèce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur les faux ; qu'en rejetant les requêtes au motif qu'il était sans intérêt de se prononcer sur les faux allégués, la cour d'appel qui, dans ses précédents arrêts, avait jugé qu'elle ne pouvait statuer sans tenir compte des pièces arguées de faux, n'a pas exercé son pouvoir et a violé l'article 308 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que le droit de M. Y... de voir sa cause entendue équitablement, imposait à la cour d'appel d'admettre ou de rejeter les actes litigieux ; qu'en se bornant à rejeter les requêtes sans se prononcer sur les faux allégués, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte du dossier de procédure que le procureur général près la cour d'appel de Pau a reçu communication de la cause le 14 décembre 1989 ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, en ce qui concerne le procès-verbal de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, et l'extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce de Bayonne, que les mentions de ces documents sont conformes à la réalité et, en ce qui concerne l'ordonnance du 6 décembre 1984, que le passif chirographaire de la société ayant été vérifié pour protéger les droits de M. Y..., "il est sans intérêt pour la procédure principale de rechercher si l'une des ordonnances visées est un faux" ; qu'ainsi la cour d'appel s'est prononcée sur les faux dans les deux premiers cas, contrairement à ce que soutient le moyen, et n'était pas tenue de se prononcer sur le faux dans le troisième cas, dès lors qu'elle pouvait statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux, comme le lui permettait l'article 307, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt avant-dire droit ordonnant la production des pièces arguées de faux n'ayant pas autorité de chose jugée à cet égard ; d'où il

suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 91-19.565, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... demande, ès qualités, la cassation de l'arrêt du 24 octobre 1990, qui a confirmé les jugements des 23 novembre 1984, 13 décembre 1985 et 1er juillet 1988, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 19 janvier 1990, faisant l'objet du pourvoi n V 91-19.564 ;

Mais attendu que ce pourvoi étant rejeté, le moyen est sans fondement ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° W 91-19.565, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Y..., ès-qualités, fait grief à l'arrêt du 24 octobre 1990 d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements constitue la condition nécessaire de l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire, ou de liquidation des biens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation des biens de la SARL Pool international, sans constater ni même faire ressortir que cette société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec l'actif disponible qu'elle lui a reconnu, a violé l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la société ayant, selon les constatations de l'arrêt, déclaré la cessation de ses paiements et déposé à l'appui de celle-ci un état de ses dettes et de son actif, faisant apparaitre un passif d'un montant supérieur à celui de l'actif, M. Y..., ès qualités, qui n'allègue pas que l'état de cessation des paiements aurait pris fin entre la saisine du tribunal et le moment où la cour d'appel a statué, est irrecevable à soutenir, dès lors qu'il a succombé dans son inscription de faux contre le procès-verbal de dépôt de la déclaration de cessation des paiements, que, malgré cette déclaration, la société pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° s V 91-19.564 et W 91-19.565 ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19564
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre) 1990-01-19 1990-10-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-19564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19564
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