La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1994 | FRANCE | N°91-19179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-19179


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 1991) que la société Scholtès a été mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens, après avoir été autorisée à deux reprises à poursuivre son exploitation ; que MM. X... et Y..., désignés en qualité de cosyndics, ayant réglé par priorité sur les fonds disponibles certains des créanciers dans la masse, la société Pum station service acier (la société Pum), créancière de la masse pour le montant de fournitures livrées à la société Scholtès après l'ouverture

de la procédure collective, a assigné les cosyndics en paiement de sa facture ;

Atten...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 mai 1991) que la société Scholtès a été mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens, après avoir été autorisée à deux reprises à poursuivre son exploitation ; que MM. X... et Y..., désignés en qualité de cosyndics, ayant réglé par priorité sur les fonds disponibles certains des créanciers dans la masse, la société Pum station service acier (la société Pum), créancière de la masse pour le montant de fournitures livrées à la société Scholtès après l'ouverture de la procédure collective, a assigné les cosyndics en paiement de sa facture ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur responsabilité et de les avoir, en conséquence, condamnés personnellement à payer la somme réclamée par la société Pum alors, selon le pourvoi, que la circonstance que la décision contestée ait été prise à la suite des pressions exercées, et avec l'accord tant du juge-commissaire que de la juridiction commerciale, en vue de permettre la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de l'emploi, excluait toute faute des syndics ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'un côté, que les syndics disposaient de moyens de droit leur permettant, quelles que fussent les difficultés de mise en oeuvre, de s'opposer aux pressions exercées sur eux et, d'un autre côté, que le président du tribunal de la procédure collective " n'est pas au-dessus des lois et règlements ", faisant ainsi ressortir que l'information donnée à ce magistrat était sans influence sur l'appréciation de la régularité du paiement litigieux ; que, de ces seules énonciations, elle a pu déduire que les syndics ne s'exonéraient pas de la responsabilité personnelle encourue par eux en raison de la faute qu'ils avaient commise en réglant par préférence certains créanciers dans la masse au préjudice d'un créancier de la masse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19179
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Faute - Paiement préférentiel d'un créancier dans la masse au préjudice d'un créancier de la masse .

Dès lors qu'elle a retenu d'un côté, que le syndic disposait de moyens de droit lui permettant, quelles que fussent les difficultés de mise en oeuvre, de s'opposer aux pressions exercées sur lui et, d'un autre côté, que le président du tribunal de la procédure collective " n'est pas au dessus des lois et règlements ", faisant ainsi ressortir que l'information donnée à ce magistrat était sans influence sur l'appréciation de la régularité du paiement litigieux, une cour d'appel peut déduire de ces seules énonciations que le syndic ne s'exonère pas de la responsabilité personnelle encourue par lui en raison de la faute qu'il a commise en réglant par préférence certains créanciers dans la masse au préjudice d'un créancier de la masse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-19179, Bull. civ. 1994 IV N° 37 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 37 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19179
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award