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25/01/1994 | FRANCE | N°91-19048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-19048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), Tour Maine-Montparnasse, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Vetman Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (10e), 40, rue du Château d'Eau, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), Tour Maine-Montparnasse, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Vetman Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (10e), 40, rue du Château d'Eau, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Factofrance Heller, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vetman Sport, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alberto Fenzi, qui a vendu de la marchandise à la société Vetman sport (société Vetman), a cédé sa créance à la société Factofrance Heller (société Factofrance) ; que la société Vetman qui a prétendu qu'en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance elle avait retourné la marchandise et obtenu un avoir correspondant a refusé de s'acquitter des lettres de change qu'elle avait acceptées ; que la société Factofrance a assigné en paiement la société Vetman ;

Attendu que, pour écarter les prétentions de la société Factofrance fondées sur les lettres de change, l'arrêt retient que si, sur les originaux, non argués de faux, des lettres de change qui ont été tirées par la société Factofrance et ont été acceptées par la société Vetman, le nom du bénéficiaire et la date de création sont indiqués, la signature du tireur ne figure pas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre, par aucun motif, aux conclusions de la société Factofrance faisant valoir, qu'habilitée depuis le 29 novembre 1988 à tirer aux lieu et place de la société Alberto Fenzi tous effets de commerce, elle avait, sur les effets litigieux et en sa qualité de tireur pour compte, apposé sa griffe sous la mention "par procuration Factofrance Heller", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Vetman Sport, envers la société Factofrance Heller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19048
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 05 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-19048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19048
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