La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1994 | FRANCE | N°91-18775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-18775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan, dont le siège est au Port de Pêche de Lorient, Keroman à Lorient (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de l'Association Les Grossistes de la Marée Lorientaise, Association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan, dont le siège est au Port de Pêche de Lorient, Keroman à Lorient (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de l'Association Les Grossistes de la Marée Lorientaise, Association de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1991), que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan (la CCI), concessionnaire de l'exploitation du port de pêche de Lorient-Keroman, a instauré à compter du 3 mars 1986, en se fondant sur les dispositions du décret du 3 décembre 1970 relatif à la fixation des tarifs et conditions d'usage des outillages dans les ports maritimes une taxe "ad valorem" sur les transactions réalisées entre professionnels dans le cadre d'un marché amiable établi sur une aire de stationnement dudit port de pêche, parallèlement au marché officiel ; que la CCI a obtenu à l'encontre de M. X..., mareyeur, une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme au titre de la taxe ainsi instituée ; que M. X... a fait opposition à l'ordonnance et que l'association Les Grossistes de la Marée Lorientaise (l'Association) est intervenue à l'instance au soutien de ses prétentions ; que le tribunal ayant accueilli la demande de la CCI, M. X... et l'Association ont relevé appel ;

que ces parties ont soutenu que la taxe litigieuse ne correspondant à la fourniture d'aucune prestation était illégale et ont conclu à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la question de sa validité ait été tranchée, à titre préjudiciel, par la juridiction administrative ; que M. X... est décédé et que ses héritiers n'ont pas repris l'instance ; que la cour d'appel, après avoir disjoint cette instance de celle "suivie en appel" par l'Association, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande que cette partie aurait formée à l'encontre de la CCI et l'a renvoyée à mieux se pourvoir ;

Attendu que la CCI fait grief à l' arrêt d'avoir ainsi statué après avoir "repoussé" sa demande de confirmation du jugement ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de la CCI en raison de l'interruption de l'instance consécutive au décès de M. X... ;

Et attendu que le chef de l'arrêt constatant l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de la "demande" de l'Association et renvoyant celle-ci à mieux se pourvoir ne fait pas grief à la CCI ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable faute d'intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne La Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan, envers l'Association Les Grossistes de la Marée Lorientaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18775
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Intérêt - Chef de la décision ne concernant qu'une autre partie - Incompétence opposée à celle-ci - Absence de grief pour toute autre.


Références :

Nouveau code de procédure civile 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-18775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18775
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award