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25/01/1994 | FRANCE | N°91-18768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-18768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société en nom collectif veuve Roger Y... et fils, demeurant 10, place Léon Meyer au Havre (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société en nom collectif veuve Roger Y... et fils, demeurant 10, place Léon Meyer au Havre (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1991), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société en nom collectif veuve Roger Y... et fils (la société), M. Z... a déclaré au passif une créance au titre d'un prêt qu'il prétendait avoir consenti à M. Jacques Y... en qualité d'associé de la société ; que le juge-commissaire a rejeté sa créance au motif que le prêt avait été consenti à M. Y... personnellement ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations expresses des juges du fond que la société avait pris en charge le remboursement des échéances des emprunts contractés auprès de M. Z... et que cette dette figurait dans les comptes sociaux comme dette sociale ; qu'en affirmant néanmoins que ces éléments n'établissaient pas que les prêts litigieux avaient été consentis au profit de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 73 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les reconnaissances de dette de juillet et octobre 1985, sur lesquelles se fondait M. Z..., avaient été souscrites par M. Y..., sans préciser sa qualité d'associé, que les fonds prêtés avaient été versés au crédit de son compte courant dans les livres de la société, qui était débiteur à cette époque, et que c'est encore M. Y... qui avait commencé à rembourser les prêts mensuellement jusqu'en novembre 1986 ; que, rapprochant ces éléments de ceux invoqués par M. Z..., elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'un côté, que l'attestation de Mme X..., qui ne faisait pas état d'un remboursement d'intérêts par la société, ne permettait pas de conclure que le prêt avait été effectué à celle-ci et, d'un autre côté, que l'initiative prise par le cabinet Deperrois de faire figurer le prêt au chapitre des comptes sociaux intitulé "emprunts et dettes financières" à la fin

de l'exercice 1986, lorsqu'apparemment M. Y... avait cessé ses remboursements, ne pouvait prévaloir contre le fait que les sommes prêtées n'avaient nullement servi au développement de la société ou à un de ses investissements, mais à la réduction du compte courant débiteur de M. Y..., de sorte que M. Z... ne démontrait pas que le prêt avait été consenti au profit de la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18768
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-18768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18768
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