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25/01/1994 | FRANCE | N°91-18636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-18636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, dont le siège est à La Croix Tual (Côtes-d'Armor), Ploufragan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :

1 / M. Daniel X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),<

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2 / M. Marcel Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défendeurs à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, dont le siège est à La Croix Tual (Côtes-d'Armor), Ploufragan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :

1 / M. Daniel X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Y..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

2 / M. Marcel Z..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités et de M. Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions, que les exceptions prévues à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, sont applicables dès lors que les intérêts en cause se rapportent à des contrats de prêt répondant aux caractéristiques énoncées, que ces contrats soient ou non en cours d'exécution à la date d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. Z..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (la banque) a, au titre de différents prêts consentis au débiteur, pour une durée égale ou supérieure à un an, déclaré au passif, des sommes correspondant au capital restant dû et aux intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la partie de la créance relative aux intérêts postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, l'arrêt, après avoir retenu que la banque avait mis fin avant cette date aux contrats en cause, en se prévalant de la clause résolutoire qui s'y trouvait insérée, énonce que l'exception prévue par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, ne peut s'appliquer qu'aux contrats de prêt qui sont en cours d'exécution à la date du jugement d'ouverture ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., ès qualité et M. Z..., envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18636
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Arrêt en cours des intérêts - Application aux prêts.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-18636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18636
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