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25/01/1994 | FRANCE | N°91-17996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-17996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRD Total France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :

1 / La société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est ... (Haute-Marne),

2 / M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 nov...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRD Total France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de :

1 / La société à responsabilité limitée
X...
, dont le siège est ... (Haute-Marne),

2 / M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CRD Total France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 23 juillet 1986, la société à responsabilité limitée
X...
(la société) a conclu un contrat d'exploitation de station-service avec la société CRD Total France (société Total), comprenant un mandat pour la vente des hydrocarbures et une location-gérance pour la vente des lubrifiants, M. X... se portant caution solidaire des engagements de la société ; que la société Total a résilié le contrat d'exploitation le 4 septembre 1987, avec effet immédiat ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat, sur le fondement de l'article 1129 du code civil ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait lieu de remettre les parties dans l'état antérieur et, pour ce faire, d'avoir ordonné à l'expert désigné par la cour d'appel d'établir le compte de restitution d'après les critères dégagés par les motifs de l'arrêt, à savoir remise en état sans profit ni préjudice, alors, selon le pourvoi, qu'en imposant à la société et à M. X... des arguments susceptibles d'être développés par eux au cours des opérations d'expertise et en orientant de la même manière le cours de ces opérations par une motivation fausse, puisqu'à supposer même que ce soit en effet le prix "coûtant", sans marge au profit de Total qu'il faille retenir pour établir les comptes de restitution, seul le prix "coûtant" déterminé in concreto, c'est-à-dire à l'occasion des fournitures de lubrifiants à la société et à elle seule doit être retenu, la cour d'appel a violé les articles 16 et 276 du nouveau Code de procédure civile relatifs au principe de la contradiction en général et à son application au cours des opérations d'expertise et 1304 et suivants du Code civil relatifs à la nullité des contrats ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la restitution matérielle des produits livrés à la société était devenue impossible en raison de leur consommation, l'arrêt retient exactement que la société Total a droit à une compensation pécuniaire et, pour proposer un compte entre les parties, désigne un expert en l'invitant à prendre en considération le prix coûtant des produits, sans marge bénéficiaire pour la société Total ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait que préciser la mission de l'expert conformément aux dispositions de l'article 265 du nouveau Code de procédure civile et n'a nullement enlevé aux parties la faculté que leur donne l'article 276 du même Code, a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2012 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer nul le cautionnement donné par M. X... en garantie des engagements de la société, l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, retient que l'obligation restant à exécuter a changé de fondement en devenant extracontractuelle et qu'en raison de l'interprétation restrictive à donner à l'engagement de la caution, par application de l'article 2015 du Code civil, il ne peut être admis que cette dernière ait "entendu nécessairement couvrir les suites de l'annulation du contrat pour nullité absolue" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat n'ayant pas éteint l'obligation de payer les livraisons effectuées, le débiteur principal et la caution restent tenus respectivement de l'exécution et de la garantie de cette obligation valable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement du 23 juillet 1986, l'arrêt rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société X... et M. X..., envers la société CRD Total France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17996
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Nullité du contrat établissant la dette principale - Extinction des obligations restant valables (non).

MESURES D'INSTRUCTION - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Expertise - Mission - Droits de la défense - Violation (non).


Références :

Code civil 2012
Nouveau code de procédure civile 276

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-17996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17996
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