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25/01/1994 | FRANCE | N°91-17965

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-17965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Lana, anciennement dénommée X... Lana industries, société anonyme, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Solaronics Vaneecke, société anonyme, dont le siège est rue de Kemel, zone industrielle N 3 àArmentières (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse in

voque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Lana, anciennement dénommée X... Lana industries, société anonyme, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la société Solaronics Vaneecke, société anonyme, dont le siège est rue de Kemel, zone industrielle N 3 àArmentières (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Groupe Lana, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Salaronics Vaneecke, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deux moyens pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 juin 1991), que la société Groupe Lana, venant aux droits de la société X... Lana industries, (l'acheteur) a acheté une machine à la société Solaronics Vaneecke (le vendeur) destinée à accroitre sa production ; que reprochant une livraison tardive et un manque de performance de la machine vendue, l'acheteur, a assigné son vendeur en réparation de ses préjudices et a demandé l'application de la clause pénale ; que ce dernier a reconventionnellement sollicité le paiement du solde du prix ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation de ses dommages prétendus, alors, selon le pourvoi, de première part, que, dès lors que la société Solaronics n'a pas été en mesure de mettre à la disposition du groupe Lana un matériel susceptible d'atteindre les performances annoncées, entre le 1er janvier et le 1er novembre 1988, le groupe Lana pouvait prétendre à des dommages-intérêts en application des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il importait peu que l'accord des parties n'ait pas donné lieu à un écrit, dès lors que, conclu entre commerçants, il était établi que l'accord garantissait un certain rendement ; d'où il suit que les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1341 du Code civil et 109 du Code de commerce ; alors, de troisième part, sauf à invoquer une clause exonératoire de responsabilité licite, comme conclue entre professionnels de même spécialité, les juges du fond, qui constatent l'existence d'un manquement ayant causé un dommage, ne peuvent refuser d'allouer une réparation ; qu'en faisant état d'une clause pénale, laquelle ne visait que le préjudice né du défaut de livraison, et non le préjudice né d'une insuffisance de rendement, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 et 1152 du Code civil ; alors, de quatrième part, que, le contractant

qui subit un préjudice du fait de son cocontractant a droit àréparation, en application de la loi, sans qu'il soit besoin que les parties l'aient prévue au contrat ; d'où il suit que les juges du fond ont violé les articles 1137, 1147 et 1150 du Code civil ; alors, de cinquième part, que, réserve faite du cas où les parties lui en auraient donné le pouvoir, le juge ne peut écarter la règle de droit au profit de l'équité ;

qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil, ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que, les juges du fond ne peuvent exclure l'allocation d'une indemnité au motif que le prix a fait l'objet d'une réfaction, sans préalablement constater que la réfaction pratiquée correspond très exactement au préjudice subi ;

que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1150 du Code civil ; alors que, de septième part, les juges du fond ne pouvaient opposer au groupe Lana sa légèreté sans rechercher si le groupe Lana n'était pas dispensé de l'obligation de se renseigner en raison de l'obligation de conseil pesant sur la société Solaronics ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1150 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer même qu'une faute ait pu être imputée au groupe Lana, du fait de sa légèreté, de toute façon, une exonération totale supposait que cette faute ait présenté les caractères de force majeure ; que rien de tel n'ayant été constaté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137, 1147, 1148 et 1150 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'acheteur ne rapportait pas la preuve d'avoir subi d'autres préjudices que ceux liés à une mise au point tardive et à des performances inférieures à celles promises, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités propres à réparer le dommage subi que la cour d'appel, après avoir appliqué la pénalité de retard, a statué ainsi qu'elle a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces produites, que l'acheteur ait prétendu que le vendeur avait manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Lana, envers la société Salaronics Vaneecke, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17965
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-17965


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17965
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