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25/01/1994 | FRANCE | N°91-16789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-16789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thomas Répartition, société en nom collectif dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1991 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit :

1 / de Mme Monique Y..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), ...,

2 / de M. de X..., syndic, représentant des créanciers, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thomas Répartition, société en nom collectif dont le siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1991 par le tribunal de commerce de Toulouse, au profit :

1 / de Mme Monique Y..., demeurant à Colomiers (Haute-Garonne), ...,

2 / de M. de X..., syndic, représentant des créanciers, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Henry, avocat de la société Thomas Répartition, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 15, alinéa 1er, et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Toulouse, 7 juin 1991), que la société Thomas Répartition (la société) ayant demandé à être désignée aux fonctions de contrôleur du redressement judiciaire de Mme Y..., le juge-commissaire a rejeté cette requête ; que la société a formé un pourvoi contre le jugement qui, sur le recours formé par elle, a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;

Mais attendu, qu'en vertu du second des textes susvisés, le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception des décisions statuant sur les revendications, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; que le juge-commissaire a statué dans la limite de ses attributions définies par le premier des textes susvisés en se prononçant sur la requête qui lui était présentée aux fins de désignation d'un contrôleur ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Thomas Répartition, envers Mme Saint Germes et M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16789
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 07 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-16789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16789
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