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25/01/1994 | FRANCE | N°91-16767

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-16767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SNCTP, dont le siège social est ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - section 1), au profit de la société anonyme Merle Levet, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SNCTP, dont le siège social est ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - section 1), au profit de la société anonyme Merle Levet, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Boulloche, avocat de la société SNCTP, de Me Blondel, avocat de la société anonyme Merle Levet, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 avril 1991), que la société Merle-Levet (le bailleur) a donné en location une grue à la société SNTCTP (le preneur) ; que cette grue s'étant effondrée au cours de sa remise en marche, le preneur a assigné le bailleur en réparation de ses dommages ;

Attendu que le preneur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir en conséquence condamné à payer le prix de la location de l'engin, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et de faire jouir paisiblement le preneur "pendant toute la durée du bail" ; que l'article 1720 dispose que le bailleur doit faire à la chose louée "pendant la durée du bail" toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; que selon l'article 1721, le bailleur est "garant" de tous les vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage "quand même il ne les aurait pas connus lors du bail" ; qu'en déboutant ainsi le preneur de sa demande au seul motif qu'il n'établirait pas l'existence d'un vice quelconque de la chose louée au moment de la conclusion du bail, tout en constatant que l'expert avait conclu que l'incident se situait dans l'armoire de contrôle (relais), qui est la cause certaine, à l'exclusion d'une erreur de manipulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1719 et suivants du Code civil, et alors, d'autre part, que le bailleur n'est pas exonéré de la garantie des vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage par l'effet d'un "incident accidentel non prévisible et non contrôlable" et, comme tel, non constitutif d'une circonstance de force majeure ; qu'ainsi, les juges du fond, qui n'ont pas caractérisé la cause étrangère au bailleur, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1721 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux seules prétentions du preneur selon lesquelles le bailleur aurait manqué à son obligation de garantir sont cocontractant de tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage et qui l'obligent à l'indemniser s'il en résulte quelques pertes conformément à l'article 1721 du Code civil, l'arrêt retient des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la preuve n'a pas été rapportée que la grue donnée en location, qui avait subi les contrôles règlementaires et les réparations nécessaires à la suite de ces contrôles et qui avait fonctionné normalement pendant plus d'un mois, était atteinte d'un vice quelconque au moment de la conclusion du contrat ; que par ce seul motif la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNCTP, envers la société Merle Levet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16767
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre - section 1), 03 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-16767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16767
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