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25/01/1994 | FRANCE | N°91-16043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-16043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à La Tremblade (Charente-Maritime), route de la Corderie, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des Ateliers Lefebvre, dont le siège social est aux Sables-d'Olonne (Vendée), quai de la Cabaude, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à La Tremblade (Charente-Maritime), route de la Corderie, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1ère section), au profit de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des Ateliers Lefebvre, dont le siège social est aux Sables-d'Olonne (Vendée), quai de la Cabaude, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'exploitation des ateliers Lefebvre, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1991), que M. X... a commandé à M. Y... la construction de la coque d'un chalutier, et à la société les Ateliers Lefebvre (les ateliers Lefebvre) la fourniture et le montage de ses éléments de propulsion ; qu'insatisfait du résultat, et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, il a assigné les deux entrepreneurs, en responsabilité ;

que le tribunal de commerce, dans les motifs deson jugement du 11 avril 1986, a retenu que "pour tenir compte des fautes professionnelles du constructeur et du mécanicien, le chantier Y... et les ateliers Lefebvre, devront assurer solidairement le coût de la fourniture et de la pose de la tuyère, à savoir 80 % pour les chantiers Y... soit 68 640,94 francs et 20 % pour les ateliers Lefebvre, soit 17 160,25 francs" ; que dans son dispositif il a condamné solidairement à verser à M. X..., M. Y... la somme principale de 68 640,94 francs et les ateliers Lefebvre celle de 17 160,23 francs ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 16 décembre 1987, a réformé "dans la mesure utile", le jugement du 11 avril 1986 et statuant à nouveau a condamné in solidum M. Y... et la société Les ateliers Lefebvre à payer à M. X... la somme de 85 801,17 francs ; que par arrêt du 8 mars 1989, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation de sa précédente décision présentée par la société Les Ateliers Lefebvre, pour voir dire que le partage de responsabilité de 80 % à la charge de M. Y... et 20 % à sa charge avait été repris par la cour d'appel ; qu'ayant réglé la totalité des condamnations, la société Les Ateliers Lefebvre a assigné M. Y... en paiement de la somme de 129 612 francs, correspondant à sa part de responsabilité sur la base d'un partage mettant à sa charge 80 % ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande, que cette décision a été confirmée par l'arrêt déféré ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'autorité de la chose jugée s'attachant au seul dispositif de la décision qui tranche l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et l'objet du litige tel que déterminé conformément à ce texte, ayant été limité par les parties au principe de la responsabilité de chacun distinctement, des deux entrepreneurs en cause envers la victime du dommage l'autorité de la chose jugée dont était revêtu l'arrêt de la cour de Poitiers en date du 16 décembre 1987, se limitait à la déclaration du principe de leur responsabilité "in solidum" vis-à-vis de la victime et aux condamnations "in solidum" prononcées au profit de cette dernière, sans que cette autorité de chose jugée puisse être étendue à la répartition de la charge de la réparation à laquelle le tribunal de commerce, dans les seuls motifs de son jugement avait cru pouvoir procéder d'office comme il en avait le pouvoir dans le cadre de la responsabilité solidaire qu'il avait exactement retenue ; d'où il suit que l'interprétation donnée ultérieurement de son arrêt du 16 décembre 1987 ne pouvant méconnaître l'autorité limitée de la chose jugée que la loi y attache en fonction des règles définies à l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait légalement écarté le moyen tiré du caractère limité de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ses deux précédents arrêts, en se bornant à affirmer que par ces deux précédents arrêts, elle avait voulu procéder à la répartition du dommage entre deux responsables "in solidum" de la même façon que le Tribunal avait voulu le faire dans les motifs de sa décision, dans le cadre de la responsabilité "solidaire" qu'il avait à tort retenue à la charge des deux entrepreneurs ;

Mais attendu que, si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ; que le Tribunal, dans celui de sa décision, a homologué le rapport d'expertise fixant à 80 % la part de responsabilité de M. Y..., et scindé les condamnations mises pour 80 % à la charge de celui-ci, et pour 20 % à la charge des ateliers Lefebvre, que la responsabilité dans l'étendue du préjudice subi par M. X... a été ainsi partagée à concurrence de 80 % à la charge de M. Y... et de 20 % à la charge des ateliers Lefebvre ; que cette disposition implicite étant certaine, l'autorité de la chose jugée s'y attachait comme si elle était expresse, dès lors que la cour d'appel dans son arrêt du 16 juin 1987 n'a réformé la décision des premiers juges que sur la nature de la responsabilité en substituant une condamnation in solidum à une condamnation solidaire, la "confirmant pour le surplus" ; qu'en accueillant par arrêt du 23 janvier 1991 la demande de remboursement, sur le fondement de cette disposition ayant autorité de la chose jugée implicitement, la cour d'appel n'a pas violé le principe visé au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société d'exploitation des Ateliers Lefebvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16043
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Dispositif - Dispositif implicite.


Références :

Code civil 1351
Nouveau code de procédure civile 455 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-16043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16043
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