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25/01/1994 | FRANCE | N°91-15551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-15551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique, Bernadette Y... veuve de M. Jacques Z..., demeurant à Mur de Sologne (Loir-et-Cher), route de Chémery, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est à Paris (16e), ...,

2 / de M. Gérard X..., syndic de la liquidation des biens de Mme Dominique Z...

, demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., défendeurs à la cassation ;

M. X... ès qua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique, Bernadette Y... veuve de M. Jacques Z..., demeurant à Mur de Sologne (Loir-et-Cher), route de Chémery, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est à Paris (16e), ...,

2 / de M. Gérard X..., syndic de la liquidation des biens de Mme Dominique Z..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., défendeurs à la cassation ;

M. X... ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leurs deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 1991) que l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a, par acte notarié du 7 novembre 1983, consenti à Mme Y..., veuve Z..., et à sa fille, une ouverture de crédit d'un montant de 350 000 francs destinée, selon l'acte, au financement d'investissements garantie par une inscription d'hypothèque sur deux immeubles ; que les fonds ont été versés en une seule fois au compte ouvert par Mme veuve Z... à la banque populaire Berry Orléans (la banque) qui les a employés à apurer les découverts antérieurement accordés à celle-ci ;

que Mme veuve Z..., ayant été mise le 9 novembre 1984 en règlement judiciaire converti par la suite en liquidation des biens, l'UCB a produit au passif et a été admise pour la somme de 360 525,85 francs à titre privilégié et pour celle de 64 024,72 francs à titre chirographaire ; que Mme veuve Z... a contesté le caractère privilégié de la créance de l'UCB ;

Attendu que Mme veuve Z... et le syndic reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la réclamation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'engage sa responsabilité à l'égard de la masse des créanciers la banque qui consent à une entreprise en pleine connaissance de cause des avances de trésorerie hors de proportion avec les facultés financières de sa cliente, qui prolonge une situation irrémédiablement compromise afin d'obtenir des sûretés, et qui interrompt son concours financier après s'être garantie ; qu'en retenant l'admission à titre privilégié de la créance de l'UCB tout en reconnaissant que cette opération a eu pour effet d'apurer les découverts consentis par la banque, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 29 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part et en toute hypothèse qu'il est possible d'établir par les moyens ordinaires de preuve l'inexactitude de tous les faits que l'officier public n'affirme pas avoir personnellement constatés ; que l'affectation hypothécaire du prêt consenti le 7 novembre 1983 par l'UCB à Mme Z... était subordonné quant à ses effets à des conventions que le notaire n'a fait que mentionner aux dires des parties et que leur validité et leur portée peut être appréciée selon les règles du droit commun sans attenter à la foi énoncée par l'article 1319 du Code civil ;

qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré qu'un quelconque vice entache l'acte du 7 novembre 1983, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 1319 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 confère à tout intéressé le droit de formuler des réclamations à l'encontre de l'état des créances dressé par le syndic, vérifié par le juge commissaire et déposé au greffe ; que la cour d'appel a relevé que le montant de la production n'était pas contesté mais seulement son caractère privilégié ; que dès lors les différents griefs formulés par Mme veuve Z... contre l'UCB qui tendent à faire établir sa responsabilité délictuelle n'entrent pas dans le cadre de la procédure de réclamation contre l'état des créances organisée par la loi ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré qu'un quelconque vice entachât l'acte authentique du 7 novembre 1983 et que sa nullité n'était d'ailleurs pas requise, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, dès lors, qu'un tel acte fait pleine foi des conventions qu'il renferme, que la constitution d'hypothèque ne pouvait être contestée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être, en aucune de leurs branches, accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15551
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Objet - Action en responsabilité (non).


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-15551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15551
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