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25/01/1994 | FRANCE | N°91-15533

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-15533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile agricole (SCA) du domaine de Pelaquie, dont le siège est Hameau du Palus à Saint-Victor-la-Coste (Gard), venant aux droits du GAEC Pelaquie, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile agricole (SCA) du domaine de Pelaquie, dont le siège est Hameau du Palus à Saint-Victor-la-Coste (Gard), venant aux droits du GAEC Pelaquie, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Orange (Vaucluse), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la Société civile agricole du domaine de Pelaquie, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 1991) que la société Sirop en règlement judiciaire, avec M. X... pour syndic, a été autorisée à poursuivre son exploitation ; qu'elle a, le 30 mars 1988, accepté en paiement de fournitures une lettre de change d'un montant de 153 096,25 francs tirée sur elle par la société Sélection des Vins de l'Arc (société SVA), à échéance du 15 juin 1988, visée "pour assistance" par M. X... ; que cette lettre de change sur laquelle la date du 15 juin 1988 avait été rayée et remplacée par la mention "échéance à vue" a été endossée par la société SVA à l'ordre du GAEC Pelaquie ; qu'elle n'a pas été, à présentation, payée ; que le GAEC Pelaquie, aux droits duquel se trouve la SCA Domaine de Pelaquie, a poursuivi la responsabilité civile personnelle du syndic, contresignataire de l'effet ;

Attendu que la SCA domaine de Pelaquie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le visa apposé sur une traite par le syndic, qui, s'agissant comme en l'espèce, d'une opération courante effectuée par une société en règlement judiciaire autorisée à poursuivre son activité, incite le contractant à croire qu'il n'éprouvera pas de difficultés de règlement, ne peut être donné qu'après un contrôle préalable par lequel ce syndic s'assure personnellement que l'effet pourra être payé ; que l'arrêt attaqué se borne à constater que la société en règlement judiciaire avait été autorisée, un an avant l'émission de la "traite", à recevoir un prêt bancaire ; qu'il n'établit pas ainsi, ce que d'ailleurs le syndic n'avait jamais soutenu, que celui-ci ait procédé au contrôle qui devait précéder son visa ; que, dès lors, en décidant, néanmoins, que M. X... n'avait commis aucune faute, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que M. X... ne s'était pas prévalu de la modification de la date d'échéance de la "traite" ni

n'avait fait valoir que cette modification n'avait pas reçu l'accord du tiré accepteur ou de son syndic ; qu'il n'avait pas, davantage, fait état de ce que le montant de la "traite" était supérieur à celui de la créance ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire de ces deux circonstances que le comportement de la SCA domaine de Pelaquie était exempt de bonne foi sans susciter un débat contradictoire qui aurait permis à cette dernière de s'expliquer sur ces deux circonstances ; qu'en se substituant à l'une des parties pour reprocher à l'autre des fautes qui ne lui étaient pas expressément imputées sans réouverture préalable des débats, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le syndic ayant dans ses conclusions soutenu que le GAEC Pelaquie était porteur de mauvaise foi de la lettre de change litigieuse, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui offre l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en se fondant, sans méconnaître l'objet du litige ou violer le principe du contradictoire, sur des circonstances, éléments du débat, qui n'avaient pas été spécialement invoquées pour retenir celle-ci et en déduire que le préjudice allégué par le GAEC trouvait son origine exclusive dans son propre comportement ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué à juste titre par la première branche, l'arrêt se trouve justifié ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Société civile agricole du domaine de Pelaquie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15533
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 07 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-15533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15533
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