La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1994 | FRANCE | N°91-15412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-15412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Elisée Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Division de Luynes, Chemin Vicinal n° 30, en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1988 et 19 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;
>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Elisée Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Division de Luynes, Chemin Vicinal n° 30, en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1988 et 19 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon les énonciations des arrêts attaqués, que M. Y... qui avait, courant 1964 et 1965, contracté plusieurs emprunts, a été mis le 22 janvier 1968 en règlement judiciaire converti les 22 et 26 avril 1971 en liquidation des biens sans avoir remboursé les prêteurs ; que la caisse régionale de garantie des notaires ayant, en raison de la responsabilité encourue par le notaire rédacteur des actes, payé en 1974, 1975 et 1979 les sommes dues aux créanciers et ayant reçu du syndic le remboursement du principal le 27 décembre 1982 et, le 28 mars 1983, jour du prononcé du jugement de clôture par extinction du passif, la somme correspondant à trois années d'intérêt au taux légal a, le 10 janvier 1984, assigné M. Y..., redevenu maître de ses biens, en paiement du solde des intérêts réglés par elle, des intérêts de la somme principale et des intérêts du solde des intérêts réglés, le tout arrêté au 30 septembre 1983, au taux de 9,50 % ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt du 19 mars 1991 de l'avoir, se fondant sur l'arrêt du 7 juillet 1988, condamné à payer à la caisse régionale de garantie des notaires des intérêts au-delà du délai de trois ans, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait condamner le débiteur, après le prononcé par une décision devenue définitive de la clôture de la liquidation des biens par extinction du passif, constatant que les créanciers étaient définitivement réglés de leur créance, à verser à un tiers subrogé aux créanciers, des intérêts qui n'étaient plus dus, la loi imposant seulement pour que puisse être prononcée la clôture par extinction du passif, le paiement des intérêts pendant le délai de trois ans après le prononcé de la liquidation des biens (violation des articles 39 et 93 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 1351 du Code civil) ;

Mais attendu que selon l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, le cours des intérêts d'une créance ne s'arrête qu'à l'égard de la masse seulement ; qu'ainsi le créancier peut demander au débiteur, redevenu maître de ses biens, la totalité des intérêts au taux légal qui ont couru à partir de la production de sa créance ; que le paiement par le débiteur de trois années d'intérêts à compter du jugement ayant ouvert la procédure collective est seulement une condition posée par l'article 93, alinéa 2, de la même loi pour le prononcé de la clôture de la procédure par extinction du passif ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, ayant relevé que le syndic n'avait réglé que la somme due en principal et trois années d'intérêts, a dit la caisse régionale de garantie des notaires, subrogée aux droits des créanciers, fondée à obtenir de M. Y... personnellement la totalité des intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt du 19 mars 1991 a condamné M. Y... à payer à la caisse régionale de garantie des notaires les intérêts au taux légal sur la somme de 432 190,49 francs qu'il restait lui devoir, et ce à compter du 30 septembre 1983, date de l'arrêté des comptes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts légaux pour retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt du 19 mars 1991 dispose encore que les intérêts au taux légal sur la somme de 432 190,49 francs, à compter du 30 septembre 1983, date de l'arrêté des comptes seront capitalisés après chaque échéance annuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts que par une demande judiciaire et que la capitalisation ne peut être fixée à une date antérieure à la demande la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la caisse régionale de garantie des notaires les intérêts de la somme de 432 190,19 francs au taux légal à compter du 30 septembre 1983, avec capitalisation des intérêts après chaque échéance annuelle, les arrêts rendus les 7 juillet 1988 et 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15412
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Intérêts des créances - Débiteur redevenu maître des biens - Intérêts à partir de la production de la créance.

INTERETS - Anatocisme - Conditions.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ.


Références :

Code civil 1153 et 1154
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 39 et 93 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-15412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.15412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award