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25/01/1994 | FRANCE | N°90-12757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 90-12757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electroma, dont le siège social est à Bischeim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la procédure collective de la société Neso, puis de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à r

esponsabilité limitée Neso,

2 / M. Daniel X..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-D...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electroma, dont le siège social est à Bischeim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la procédure collective de la société Neso, puis de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée Neso,

2 / M. Daniel X..., demeurant à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Electroma, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1989), que la société Neso et M. X... étaient copropriétaires de brevets d'invention ; que la société Neso ayant été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a, par ordonnance du 29 mars 1988, autorisé la cession à la société Electroma de la quote-part de ces brevets appartenant à la société Neso, d'un certificat d'utilité, et de matériel ; que M. X... ayant fait valoir son droit de préemption sur les brevets, le juge-commissaire, par ordonnance du 25 août 1988, a autorisé la cession en sa faveur de la quote-part précitée ; que la société Electroma a déclaré faire "tierce opposition" à cette dernière ordonnance ;

Attendu que la société Electroma fait grief à l'arrêt d'avoir dit ce recours irrecevable en raison de sa tardiveté, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en jugeant que la société Electroma qui, par l'effet de la cession de gré à gré, était devenue propriétaire des brevets, certificat d'utilité et matériels en cause, n'aurait pu former tierce opposition, dans les formes et délais du droit commun, contre une décision ultérieure du juge-commissaire autorisant la vente des mêmes biens à autrui, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 et violé les articles 582, 585 et 586 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la décision du juge-commissaire autorisant la vente des biens n'aurait pas dû être notifiée au précédent acquéreur bénéficiaire d'une cession autorisée, et que cet acquéreur n'aurait pu former recours contre cette décision non notifiée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 25, ensemble les articles 126 et suivants du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les huit jours, soit de leur dépôt au greffe, soit de leur notification au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice et aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance ; que l'arrêt en déduit à bon droit qu'est ainsi exclue la possibilité de former tierce-opposition selon les dispositions du droit commun ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'ordonnance du 25 août 1988 ne prévoyait pas sa notification à la société Electroma, non demanderesse, la cour d'appel a considéré à juste titre que le délai de recours avait couru à l'égard de cette société à compter du dépôt de l'ordonnance au greffe et que son recours, formé plus de huit jours après la date de ce dépôt, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Electroma, envers M. Y..., ès qualités, et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12757
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Voies de recours - Point de départ du délai - Tierce-opposition (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°90-12757


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.12757
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