La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1994 | FRANCE | N°90-11648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 90-11648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Freund, président de l'association Le Point et gérant de la société à responsabilité limitée Point Air, dont le siège est Ferme de Hellhof, Aéroport de Bâle, Mulhouse à Saint-Louis (Haut- Rhin), demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / du Ministère public, en la personne de M. le procureur gén

éral près la cour d'appel de Colmar, en ses bureaux, Palais de Justice à Colmar (Ha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Freund, président de l'association Le Point et gérant de la société à responsabilité limitée Point Air, dont le siège est Ferme de Hellhof, Aéroport de Bâle, Mulhouse à Saint-Louis (Haut- Rhin), demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit :

1 / du Ministère public, en la personne de M. le procureur général près la cour d'appel de Colmar, en ses bureaux, Palais de Justice à Colmar (Haut-Rhin),

2 / de M. Philippe Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 1989) que, la société Point-Air ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Freund, ancien gérant de cette société, a été, par jugement du 9 novembre 1988, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, mis personnellement en redressement judiciaire selon la procédure simplifiée ; que, par jugement du 12 juillet 1989, le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Freund fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal qui, en vertu des articles 146 et 36 de la loi du 25 janvier 1985, prononce la liquidation judiciaire du débiteur en état de redressement judiciaire (procédure simplifiée), doit le faire sur rapport du juge-commissaire ;

que le rapport précédemment dressé par le juge-commissaire pendant la période d'observation, sur la situation de l'entreprise et ses perspectives de redressement, ne saurait tenir lieu de ce second rapport ; qu'ainsi la cour d'appel, qui en l'espèce a prononcé la liquidation judiciaire de M. Freund, au vu et en citant l'enquête qui avait été ordonnée et dressée le 4 janvier 1989 pendant la période d'observation, avant que soit ordonnée la poursuite de l'activité et que commence la phase d'élaboration du plan, à l'issue desquelles fut décidée la mise en liquidation judiciaire, a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, que le débiteur doit être entendu ou appelé dans l'instance ayant pour objet sa mise en liquidation judiciaire ;

qu'en constatant que M. Freund avait été entendu dans le cadre de

l'instance ayant abouti à la poursuite de son activité, sans constater que M. Freund, personnellement, avait été appelé à l'audience ayant prononcé sa liquidation, peu important la présence de son avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le juge-commissaire a établi, non seulement un rapport du 2 janvier 1989 précédant le jugement du 4 janvier 1989 qui a prolongé la période d'observation, mais aussi un rapport du 11 juillet 1989 au vu duquel a été rendu le jugement du 12 juillet 1989, prononçant la liquidation judiciaire de M. Freund ; que l'arrêt relève encore que M. Freund a été, à l'audience du 12 juillet 1989, représenté par son conseil qui a présenté des explications, et que la décision du tribunal a été rendue après un débat contradictoire ; qu'il résulte de ces constatations que le tribunal a, conformément aux dispositions des articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, statué sur le rapport du juge-commissaire et après avoir entendu le débiteur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Freund, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11648
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), 20 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°90-11648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.11648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award