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25/01/1994 | FRANCE | N°89-20006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 89-20006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant précédemment ferme Pulon à Jegun (Gers), et actuellement route de Nougaroulet à Aubiet (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Michel Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Cica, dont le siège est à La Rose des B... à Ondres plage (Landes), demeurant en ladite quali

té ... à Dax (Landes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant précédemment ferme Pulon à Jegun (Gers), et actuellement route de Nougaroulet à Aubiet (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Michel Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Cica, dont le siège est à La Rose des B... à Ondres plage (Landes), demeurant en ladite qualité ... à Dax (Landes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 1989) que, la société CICA ayant été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. A..., qui avait exercé les fonctions de gérant de la société, l'interdiction de gérer et administrer toute entreprise commerciale ; que la cour d'appel a confirmé cette décision, et a rejeté la demande de M. A... tendant à être relevé de l'interdiction par application de l'article 195, alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise artisanale ou commerciale prononcée en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 constitue une mesure d'intérêt public ; que dès lors, l'arrêt attaqué, ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. A... ayant soutenu que la tardiveté de l'interdiction ainsi prononcée plus de sept ans après le dépôt du bilan de la société Cica, rendait sans intérêt cette mesure au regard de l'ordre public, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le tribunal peut relever le dirigeant d'une personne morale de l'interdiction de gérer ou administrer s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif ;

que dès lors, l'arrêt, faute de rechercher, si, comme le soutenait M. A..., les efforts qu'il avait accomplis afin d'apurer une partie importante du passif présentaient ou non un caractère suffisant, et se bornant à affirmer que le passif est demeuré impayé en sa totalité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 195, alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que, sur les conséquences liées aussi bien au prononcé qu'au maintien de l'interdiction de gérer ou administrer, compte tenu de

la direction de la société Agri techniques assumée actuellement par M. A..., la cour d'appel, en déclarant qu'il suffira, pendant le temps de cette interdiction, de faire assurer l'intérim de celui-ci comme si son indisponibilité temporaire avait eu toute autre cause, a statué au prix d'un motif hypothétique ; que, par suite, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motif, a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 108 de la loi du 13 juillet 1967, et 195, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que M. A... n'avait pas déclaré dans le délai légal la cessation des paiements de la société CICA, qu'il avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui avait conduit à ladite cessation, et que ces faits répréhensibles méritaient la sanction prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquant la tardiveté de cette sanction ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'eu égard au fait que l'important passif constitué par la gestion de M. A... est demeuré impayé pour sa totalité, il n'y a pas lieu de le relever de l'interdiction prononcée quelle que soit son activité actuelle, et que ni la société dont il est actuellement le gérant, ni les salariés de celle-ci ne seront en difficulté du fait de l'interdiction prononcée dans la mesure où il suffira, pendant la durée de cette interdiction, de faire assurer l'intérim de son gérant tout comme si l'indisponibilité temporaire de celui-ci avait une autre cause ; que par ces motifs, dénués de caractère hypothétique, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 195, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 en retenant, par une appréciation souveraine, que M. A... n'avait pas apporté une contribution suffisante au paiement du passif social ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers M. Z..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20006
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 26 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°89-20006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.20006
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