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19/01/1994 | FRANCE | N°92-85864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1994, 92-85864


REJET du pourvoi formé par :
- le Comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 23 octobre 1992, qui, notamment, l'a déboutée de sa demande contre Alain X... et la société Philip Morris France, après avoir relaxé le premier du chef de publicité illicite en faveur du tabac.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 9 de la loi du 9 juillet 1976, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de

réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce ...

REJET du pourvoi formé par :
- le Comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 23 octobre 1992, qui, notamment, l'a déboutée de sa demande contre Alain X... et la société Philip Morris France, après avoir relaxé le premier du chef de publicité illicite en faveur du tabac.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 9 de la loi du 9 juillet 1976, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Alain X... du chef de publicité illicite en faveur du tabac et a mis hors de cause la société anonyme Philip Morris France citée en qualité de civilement responsable de son dirigeant X... ;
" aux motifs qu'il résulte des statuts de la SA Philip Morris France que celle-ci a pour objet, en France et en tous pays, " toutes opérations se rapportant à la fabrication, à la distribution en France de produits français ou étrangers, à leur importation ou à leur exportation, que ce soit à titre principal ou à titre de conseil d'agent ou d'intermédiaire " et " plus particulièrement la prestation de conseils et de services en matière de diffusion de marques, brevets et autres droits de propriété industrielle et commerciale et de promotion, de leur exploitation par tous moyens y compris les études de marchés, sondages, publicité et tous accords avec des tiers, fusion ou d'une exploitation accrue " ; que si cette activité n'exclut pas la promotion, notamment par voie de campagnes publicitaires des produits du tabac, dont les cigarettes Marlboro, que la société Philip Morris France représente auprès de la Seita, il n'est nullement établi que la première nommée ait contribué, de quelque manière que ce soit, à la publication dans la revue l'Express-Réussir de la publicité litigieuse ; que, dès lors, Alain X..., quand bien même la société qu'il dirige aurait tiré profit de la publicité illicite, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré (sic), ne saurait être considéré comme étant l'auteur de l'infraction reprochée ;
" alors, d'une part, que le délit de publicité illicite est constitué lorsque ladite publicité est faite, reçue ou perçue en France dès l'instant que les destinataires de cette publicité ont traité avec la société dirigée par le prévenu, lequel a donc sur le territoire français, la qualité d'annonceur ; que tel est le cas en l'espèce où, quand bien même l'ordre d'insertion de la publicité a émané de la société Philip Morris Holland qui appartient au même groupe (Philip Morris) que la société Philip Morris France, cette publicité illicite a été réalisée en France, dans un journal français et à destination du public français qui ne traite qu'avec la société Philip Morris France, sans faire aucune distinction avec la société néerlandaise du même groupe ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que la publicité illicite a bien été réalisée en France dans un journal français, à destination du public français, que la société Philip Morris France assure la promotion en France des cigarettes Marlboro, que X... n'a émis aucune protestation ni réserve sur cette publicité et que selon la jurisprudence l'annonceur d'une publicité commandée de l'étranger est bien la société française qui commercialise, distribue ou promeut le produit en France ; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles invitaient la cour d'appel à se prononcer sur la qualité d'annonceur de celui qui commercialise en France les cigarettes en faveur desquelles la publicité illicite a été commandée de l'étranger ; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu qu'Alain X... et la société Philip Morris France qu'il dirige, ont été poursuivis la seconde comme civilement responsable pour avoir fait paraître, dans un hebdomadaire, une publicité en faveur des cigarettes " Marlboro " contrevenant aux dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, modifiée par la loi du 10 janvier 1991 ;
Attendu que, pour relaxer Alain X... de ce délit, et débouter le Comité national contre le tabagisme, partie civile, de sa demande formée contre le prévenu et le civilement responsable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas établi que la société Philip Morris France ait contribué, d'une manière quelconque, à la publicité commandée par la société de droit néerlandais Philip Morris Holland ; que les juges du second degré ajoutent que, quand bien même la société française aurait tiré profit de la publicité illicite, son dirigeant ne saurait en être tenu pour pénalement responsable ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85864
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Annonceur étranger - Responsabilité pénale - Distributeur français (non).

N'est pas pénalement responsable d'une publicité illicite en faveur du tabac, quand bien même il en aurait tiré profit, le distributeur français de cigarettes, objet de la publicité commandée par un annonceur étranger, dès lors qu'il n'a pas matériellement participé à l'infraction.


Références :

Loi 76-616 du 09 juillet 1976 art. 8, 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 1994, pourvoi n°92-85864, Bull. crim. criminel 1994 N° 31 p. 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 31 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Guinard, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.85864
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