AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Abélardo Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 287, 288, 371-1 du Code civil ;
Attendu que l'enfant reste sous l'autorité des parents jusqu'à sa majorité ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 6 juillet 1992 contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 25 juin 1991 ayant statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en ce qui concerne un enfant mineur et confirmé une ordonnance rendue par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance du Mans le 30 mai 1990 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt, par motifs adoptés, que l'enfant en cause est née le 17 octobre 1975, qu'elle est donc majeure et qu'en conséquence il ne peut plus être statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.