La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/1994 | FRANCE | N°92-11708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 1994, 92-11708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Villepreux Cantelaud, à Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., au Taillan-Médoc (Gironde), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions

de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Lapl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Villepreux Cantelaud, à Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., au Taillan-Médoc (Gironde), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau Code de procédure civile sont applicables au pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal d'instance saisi en application de l'article R 513-108 du Code du travail ;

qu'il résulte du second que, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur au pourvoi, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif déposé par M. Y..., n'a pas été notifié au défendeur conformément au second des textes susvisés ; que le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11708
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, en matière électorale, 28 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 1994, pourvoi n°92-11708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BURGELIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award