AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SO.IN.TRA, société anonyme dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société Etlafric France, société anonyme dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SO.IN.TRA, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Etlafric France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société SO.IN.TRA s'est pourvue le 27 décembre 1991 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 30 octobre 1991 au profit de la société Etlafric France ;
Attendu que, par jugement du 29 juin 1992, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SO.IN.TRA et désigné Mme Armelle X... en qualité de liquidateur ; que cette décision a été portée à la connaissance de la société Etlafric ;
Attendu que l'instance ayant été interrompue, il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
IMPARTIT aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf-cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.