La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1994 | FRANCE | N°92-13568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-13568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème),

2 ) M. le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, domicilié en ses bureaux Cité administrative, ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1ère chambre civile), au profit de la société Ricard, société anonyme dont le siÃ

¨ge social est ... (14ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Les demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux rue de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème),

2 ) M. le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, domicilié en ses bureaux Cité administrative, ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1ère chambre civile), au profit de la société Ricard, société anonyme dont le siège social est ... (14ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article R. 196-1-c du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, ou de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ;

Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 24 août 1989 en restitution des cotisations versées par la société Ricard en application de la loi du 10 janvier 1983 au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement de Mulhouse, le jugement énonce que constituent des évènements motivant la réclamation d'abord des jugements rendus entre les mêmes parties à propos du même objet, à savoir les conditions d'exigibilité des cotisations, ensuite la loi du 29 novembre 1988 modifiant dans un sens favorable au demandeur la loi antérieure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces jugements contradictoires concernaient des litiges relatifs à des cotisations dues pour d'autres livraisons, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient constituer un évènement au sens de l'article R. 196-1-c du Livre des procédures fiscales, pas plus que la publication d'une loi nouvelle modifiant sans rétroactivité la loi antérieure applicable au litige, le tribunal a violé ce texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ;

Condamne la société Ricard, envers le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13568
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse (1ère chambre civile), 15 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-13568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13568
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award