La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1994 | FRANCE | N°92-13481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-13481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Provaralpe, dont le siège est sis Domaine du Cap Bénat, lot n° 34, pavillon n° 3, Bormes-les-Momosas (Var), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Provaralpe, dont le siège est sis Domaine du Cap Bénat, lot n° 34, pavillon n° 3, Bormes-les-Momosas (Var), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre), au profit du directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Boullez, avocat de la SCI Provaralpe, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte du jugement déféré (tribunal de grande instance de Grasse, 11 juin 1991), rendu sur renvoi après cassation, que la demande, formée par la société Provaralpe (la SCI) en annulation de l'avis de mise en recouvrement de droits de mutation, a été rejetée de nouveau par la juridiction de renvoi ;

Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal n'a été saisi que par simple lettre et que, selon l'article R. 202-3 du Livre des procédures fiscales, la demande en justice est formée par assignation déposée au greffe, de sorte que, faute d'assignation, elle n'a pas été valablement attraite ; alors, d'autre part, qu'il est irrégulier en la forme à raison des mentions contradictoires qu'il contient puisqu'il est fait à la fois mention d'un côté de l'avocat plaidant de la société, ouï à l'audience, bien que ne s'étant pas présenté à l'audience, puis mention, d'un autre côté, de la défaillance de l'Administration, tout en constatant le dépôt d'un mémoire dans la procédure écrite puis l'audition de l'avocat de la société, qui n'en avait pas constitué ; que ces erreurs et incohérences ne sauraient en outre justifier que le jugement est réputé contradictoire ; qu'ainsi, se trouvent méconnues les dispositions des articles 454, 455, 471 et suivants du Code de procédure civile et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, et, alors, enfin, qu'il aurait été rendu en constatant que la SCI n'avait pas produit de mémoire sans qu'il ait été fait mention des délais impartis pour qu'elle produise un mémoire, méconnaissant ainsi l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions du nouveau Code de procédure civile particulières au renvoi après cassation qu'une nouvelle assignation ait lieu d'être délivrée ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement que l'administration fiscale a fait signifier à la SCI son mémoire en défense, tandis que la SCI "n'a pris aucune écriture" ; que le nom de l'avocat plaidant pour l'administration fiscale est en outre mentionné ; que ces énonciations indiquent précisément la situation procédurale au cours de l'instance suivie devant la juridiction de renvoi et, en particulier, au cours de l'audience de plaidoirie ;

que le fait que, par une erreur manifeste, le pluriel ait été utilisé dans les mentions du jugement selon lesquelles "les avocats des parties en cause ont été entendus en leurs conclusions" n'est pas de nature à contredire les indications susvisées ;

Attendu, enfin, que le tribunal n'est pas tenu d'impartir à la partie défaillante des délais pour qu'elle produise un mémoire ;

Qu'ainsi, le pourvoi n'est fondé en aucun de ses moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Provaralpe, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13481
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Forme - Assignation - Nécessité (non).

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Droits de la défense - Partie défaillante - Octroi de délai pour conclure - Nécessité (non).


Références :

Livre des procédures fiscales R202-2 et R202-3
Nouveau code de procédure civile 54

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 11 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-13481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award