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18/01/1994 | FRANCE | N°92-12715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-12715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rndu le 28 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Lorella, dont le siège social est ..., poursuites et diligences de son représentant légal, M. Raphaël X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rndu le 28 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Lorella, dont le siège social est ..., poursuites et diligences de son représentant légal, M. Raphaël X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Lorella, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 199-1 et R. 197-5 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'action en réclamation sur l'établissement de l'impôt doit être introduite dans les deux mois de la réception de la décision administrative de rejet de la réclamation préalable ; qu'aux termes du second, tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France ;

Attend, selon le jugement déféré, que la société Lorella (la société), ayant son siège social en Suisse, a demandé la restitution de la taxe de 3 % qu'elle avait payée au titre de l'article 990 D du Code général des impôts ; que sa réclamation a été faite à l'Administration par son avocat domicilié à Paris, au cabinet duquel a été notifiée, le 29 janvier 1990, la décision de rejet ;

que le Tribunal a été saisi par assignation en date du 23 mai 1990 ;

Attendu que, pour dire recevable la demande, compte tenu du délai de prorogation de deux mois, prévu par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile pour les parties qui demeurent à l'étranger, le jugement retient que "si la réclamation contentieuse a été adressée au chef du centre des impôts par l'avocat, cette réclamation ne contenait aucune élection de domicile de la société Lorella chez ce conseil" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ce que la réclamation de la société Lorella, qui était tenu d'élire domicile en France en vertu de l'article R. 197-5 du Livre des procédures fiscales, avait été introduite par son mandataire en France que la société avait élu domicile chez ce mandataire, de sorte que la prorogation du délai de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile était écartée en application de l'article 647, le Tribunal a violé les textes visés au pourvoi ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande en restitution de la taxe ayant fait l'objet des avis de mise en recouvrement 86-8380, 86-9181 et 85-06937, le jugement rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met, en outre, à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Rejette la demande présentée par la société Lorella sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12715
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation préalable - Délai - Prorogation - Election de domicile.


Références :

Livre des procédures fiscales R199-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-12715


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12715
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