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18/01/1994 | FRANCE | N°92-12635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-12635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Lefort-Francheteau, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Lefort-Francheteau, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1992 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Lefort-Francheteau, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 24 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de le Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de deux sociétés dont ceux de la SNC Lefort-Francheteau à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles sur les marchés de génie technique et de génie électrique en Ile-de-France ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi a déposé le 21 septembre 1992 un moyen unique de cassation ;

Attendu que le délai pour produire ayant été fixé au 18 septembre 1992, ce mémoire ne peut être pris en considération ;

Attendu que si au dossier du tribunal figure une télécopie signée du demandeur au pourvoi, il ne résulte ni de ce document, ni de la déclaration de pourvoi, ni d'aucun autre document, la justification qu'un mémoire ait été déposé par le demandeur en cassation, soit lors de sa déclaration, soit dans les dix jours suivants au greffe de tribunal de grande instance de Nanterre moyennant remise d'un reçu par le greffier, conformément aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Attendu, dès lors, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SNC Lefort-Francheteau, envers le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12635
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 24 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-12635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12635
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