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18/01/1994 | FRANCE | N°92-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-12059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget, domicilié en ses bureaux ... (12e),

2 ) M. le directeur des services fiscaux du Loiret, service de la législation et du contentieux contributions indirectes, dont les bureaux sont ...,

3 ) M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue de Bercy, bâtiment 4, à

Paris (12e), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le tribunal de grande i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget, domicilié en ses bureaux ... (12e),

2 ) M. le directeur des services fiscaux du Loiret, service de la législation et du contentieux contributions indirectes, dont les bureaux sont ...,

3 ) M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue de Bercy, bâtiment 4, à Paris (12e), en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1991 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1re Chambre civile), au profit de la société Pernod, société anonyme dont le siège social est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de son président-directeur général, M. Daniel X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, de M. le directeur des services fiscaux du Loiret et de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Gatineau, avocat de la société Pernod, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 196-1er, c, du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les réclamations en restitution de l'impôt doivent être introduites au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 27 juillet 1989 en restitution des cotisations versées par la société Pernod en application de la loi du 10 janvier 1983 au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement de Fleury-Les-Aubrais, le jugement retient que constituent l'événement motivant la réclamation l'abandon progressif par l'Administration de sa doctrine résultant de l'instruction du 17 mars 1983, puis la publication de la loi du 29 novembre 1988 modifiant, dans un sens favorable au demandeur, la loi antérieure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne sauraient constituer un événement au sens de l'article R. 196-1er, c, du Livre des procédures fiscales ni l'attitude observée par l'Administration dans les litiges relatifs aux cotisations dues pour d'autres livraisons, ni une loi modifiant sans rétroactivité la loi applicable au litige, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugemnet et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Blois ;

Condamne la société Pernod, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12059
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Réclamation - Délai - Point de départ - Evénement motivant la réclamation - Définition.


Références :

Livre des procédures fiscales R196-1er

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans, 15 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-12059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12059
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