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18/01/1994 | FRANCE | N°92-12008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-12008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société navale et commerciale Delmas X... (SNCDV), société anonyme, agissant en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de :

1 / La société Transcap, dont le siège social est ... (16e),

2 / La société Dugats import-export, dont le siège social e

st Marché gare, route nationale 20 à Saran, Fleury-les-Aubrais (Loiret),

3 / La compag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société navale et commerciale Delmas X... (SNCDV), société anonyme, agissant en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de :

1 / La société Transcap, dont le siège social est ... (16e),

2 / La société Dugats import-export, dont le siège social est Marché gare, route nationale 20 à Saran, Fleury-les-Aubrais (Loiret),

3 / La compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de la Société navale et commerciale Delmas X... (SNCDV), de Me Le Prado, avocat de la société Transcap, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société Dugats import-export et de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 3-6 de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Dugats import-export (Dugats) avait confié à la société Transcap, commissionnaire de transport, le transport du port de Sète à celui de Luanda des colis d'aliments surgelés logés dans un conteneur frigorifique ;

que, chargé sur le navire "Julia" et voyageant sous connaissement délivré par la Société navale et commerciale Delmas X... (le transporteur maritime), le conteneur a été déchargé dans le port de Luanda le 27 avril 1986 ; qu'en réparation des avaries dues à des anomalies dans la congélation, la société Dugats et son assureur, la société GAN, ont assigné en dommages-intérêts la société Transcap par un acte délivré le 28 avril 1987 ; que la société Transcap, qui a appelé en garantie le transporteur maritime, a opposé à l'action dirigée contre elle-même la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale ;

Attendu que, pour estimer que la prescription annale n'était pas acquise à la date de la livraison de la marchandise, l'arrêt déduit de ce que les formalités douanières n'ont été accomplies que le 29 avril 1986 à 11 heures et de ce qu'il n'a été constaté qu'ensuite que la marchandise avait été décongelée, que ce n'est que postérieurement à cette date que la marchandise a été présentée au destinataire ;

Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, sans rechercher si, comme le soutenait dans ses écritures le transporteur maritime, le connaissement n'était pas accompli le 27 avril 1986 par la remise des marchandises entre les mains de leur consignataire, agissant pour le compte du destinataire, et si l'existence d'une clause de livraison sous palan n'était pas également de nature, compte tenu des conditions de son application en la cause, à entraîner la modification de la date retenue comme point de départ du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

REJETTE la demande présentée par la société Dugats import-export et la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défenderesses, envers la Société navale et commerciale Delmas X... (SNCDV), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12008
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-12008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12008
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