La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1994 | FRANCE | N°92-11924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-11924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devernois, société anonyme dont le siège social est "Les Etines" au Coteau (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Fernande, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devernois, société anonyme dont le siège social est "Les Etines" au Coteau (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Fernande, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devernois, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 24 décembre 1991) que la société Fernande et la société des Chemisiers de l'Opéra ont été créées en 1959 à Marseille ; que ces deux sociétés, qui avaient les mêmes dirigeants, avaient respectivement pour objet la vente de vêtements féminin et masculin, les deux magasins étant situés ... ; que, toutefois, en 1984 la société des Chemisiers de l'Opéra a été autorisée par la société Devernois à vendre des vêtements féminins portant sa marque, alors qu'ils étaient antérieurement diffusés par la société Fernande ; que le fonds de commerce dépendant de la société des Chemisiers de l'Opéra ayant été cédé à la fin de l'année 1987, la société Fernande a demandé à la société Devernois qu'elle lui livre à nouveau ses produits ; que celle-ci ayant refusé au motif qu'elle venait de conclure dans le même secteur un contrat de franchise avec les époux X..., la société Fernande l'a assignée devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Devernois fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence, constatée par la cour d'appel, de la concession par elle, le 25 avril 1988, d'une exclusivité à M. et Mme X..., justifiait -et même imposait- le refus de vendre à la société Fernande dans le territoire protégé par l'exclusivité pour l'hiver 88/89, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que les boutiques Laurie, Alvetta et Fanny ou bien n'étaient pas situées dans le périmètre d'exclusivité, ou bien n'avaient pas été livrées après le 25 avril 1988 ;

qu'en se bornant à affirmer que ces boutiques "commercialisaient" des vêtements Duvernois, sans opposer aucune réfutation aux conclusions et attestations produites par la société Devernois, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile ; et alors, enfin, que la société Fernande, qui, selon les constatations de la cour d'appel, n'avait jamais été titulaire d'une convention de concession exclusive, ne pouvait invoquer ni la conclusion d'un contrat de concession exclusive le 25 mai 1988 au profit de M. et Mme X..., ni les livraisons prétendues à des boutiques multimarques, qui, en tout état de cause, préjudiciaient aux seuls concessionnaires, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, que s'il est vrai que l'arrêt relève que la société Devernois avait conclu un contrat de franchise le 25 avril 1988 avec les époux X..., il constate également que la société Devernois, ainsi qu'elle l'avait reconnu dans une lettre du 8 mars 1988, s'était engagée à continuer de vendre ses produits à la société Fernande ; qu'il en résultait que celle-ci avait dès lors intérêts à se prévaloir du préjudice qui lui était causé par la rupture de cette promesse de vente et que la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant apprécié souverainement les différents documents versés aux débats, d'où il ressortait que la société Devernois livrait des vêtements portant sa marque à trois magasins "situés dans le périmètre d'exclusivité du contrat de franchise", documents que la société Devernois avait seulement qualifiés dans ses écritures d'"attestations de dernière heure sans portée", la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'existence du contrat de franchise litigieux ne pouvait justifier le refus de vente opposé à la société Fernande, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises ;

Que le moyen n'est justifié en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devernois, envers la société Fernande, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11924
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 24 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-11924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award