La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1994 | FRANCE | N°92-11875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-11875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ci-devant ... (6e) (Rhône), et actuellement chez M. X..., ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société APIC, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ci-devant ... (6e) (Rhône), et actuellement chez M. X..., ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société APIC, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1991), que la société Apic a poursuivi M. Z... en paiement de trois lettres de change qu'elle avait tirées sur "Optique photo Henry. M. Z..." et qui avaient été acceptées sous la signature de M. Z... ; que celui-ci, prétendant avoir agi en qualité de collaborateur de son épouse, gérante de la société Optique photo Henry, a soutenu que seule cette société était engagée par la mention d'acceptation ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des effets litigieux, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait des pièces versées aux débats par le tireur lui-même que les factures avaient été adressées à "Optique photo Henry", dont il était justifié qu'il s'agissait d'une société à responsabilité limitée, et que les lettres de change n'avaient pas été tirées sur "M. Z..." seulement, comme l'énonce à tort la cour d'appel, mais bien sur "Optique photo Henry. M. Z..." ;

que, dans ces conditions, ce n'est qu'au prix d'une évidente dénaturation des énonciations figurant sur les lettres de change litigieuses que, tronquant l'identité du tiré, la cour d'appel a pu juger qu'il s'était engagé à titre personnel ; que, ce faisant, elle a violé les articles 1134 du Code civil, ainsi que 110 et 128 du Code de commerce ;

Mais attendu que, sans dénier que sur les lettres de change le tiré ait été désigné par les mots "Optique photo Henry", et non seulement par la mention du nom de M. Z..., l'arrêt fait ressortir, en se référant à une telle désignation nominative et en relevant que M. Z... a, lui-même, accepté ces effets sans réserve, qu'aucune indication de la lettre de change ne permettait, au tireur, de considérer que l'acceptation avait été souscrite en représentation d'une personne morale ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par suite d'une dénaturation ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers la société APIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11875
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 20 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-11875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award