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18/01/1994 | FRANCE | N°92-11425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-11425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charpentier Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Jean de Braye (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la socié Havas Régies, société anonyme, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,

2 / de la société La République du Centre, société anonyme à c

oopérative ouvrière, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,

3 / du ministère de l'Economie, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Charpentier Publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Jean de Braye (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la socié Havas Régies, société anonyme, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,

2 / de la société La République du Centre, société anonyme à coopérative ouvrière, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,

3 / du ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, pris en la personne du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, domicilié en cette qualité à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993 où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Charpentier Publicité, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Havas Régies et de la société La République du Centre, de Me Ricard, avocat du ministère de l'Economie des finances et du Budget, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 33 et 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sur la liberté des prix et de la concurrence ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Charpentier Publicité (société Charpentier) a pour objet l'achat et la vente en gros d'espaces publicitaires ; qu'elle s'est adressée à la société Havas Régies (société Havas), qui gère les annonces du quotidien régional la République du Centre, en lui demandant de lui communiquer ses barêmes de prix et notamment le tarif dégressif dont bénéficient ses clients en fonction de leur notoriété ou de l'importance de leurs commandes ; que la société Havas lui a adressé les tarifs "publics 1990" et lui a précisé qu'il n'existait pas de barêmes pour les remises, l'usage étant d'accorder des ristournes "client par client avec l'autorisation préalable du support" ; que la société Charpentier a alors saisi le juge des référés pour obtenir communication des tarifs dégressifs accordés par la société Havas ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Charpentier, l'arrêt relève que la société Havas ne peut être tenue de communiquer des barêmes dégressifs qui n'ont jamais été établis, les ristournes étant négociées avec les clients en fonction de critères non définis ;

Attendu qu'en statuant ainsi et, alors qu'en raison du trouble manifestement illicite que constituait le refus qui était opposé à la société Charpentier, la cour d'appel devait ordonner à la société Havas, même en l'absence de barêmes préétablis, de communiquer les taux de ristournes accordés à ses clients habituels ou occcasionnels ainsi que les montants des commandes auxquels correspondaient ces remises afin que la société Charpentier fut mise en mesure de se prévaloir de ces éléments de comparaison objectifs, pour en réclamer l'application à son profit, la cour d'appel a violé les textes légaux susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les défendeurs, envers la société Charpentier Publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11425
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERES - Mesures conservatoires - Trouble manifestement illicite - Constatations suffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 873
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 33 et 36-1°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-11425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11425
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