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18/01/1994 | FRANCE | N°92-11304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-11304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien Y...,

2 / Mme Lucien Y..., demeurant ensemble à Hyères (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2 / de M. Guy X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Toulon (Var), défendeurs à la cas

sation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien Y...,

2 / Mme Lucien Y..., demeurant ensemble à Hyères (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2 / de M. Guy X..., actuellement détenu à la maison d'arrêt de Toulon (Var), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1991), qu'à la suite de l'endossement par la BNP d'un chèque émis par M. et Mme Y..., que M. X..., bénéficiaire, lui avait remis et qui n'a pu être payé faute de provision, la banque a assigné notamment M. et Mme Y... en paiement du montant du chèque ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusins complémentaires faisant valoir que la banque avait commis, de mauvaise foi, une faute, dès lors qu'elle "ne pouvait consentir une opération d'escompte ou d'avance sur un chèque tiré sur un tiers" dont elle "rejetait systématiquement les chèques qui n'étaient pas couverts par une provision préalable, ainsi qu'il résulte de 35 avis de rejets concernant le seul mois de juin et les tout premiers jours de juillet", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les "conclusions complémentaires" produites à l'appui du pourvoi ne portent aucune mention permettant de constater qu'elles ont été remises au secrétariat greffe de la cour d'appel avec la justification de leur notification à l'autre partie, ainsi que le prévoit l'article 909 du nouveau Code de procédure civile ;

que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à la BNP la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers la BNP et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11304
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), 28 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-11304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11304
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