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18/01/1994 | FRANCE | N°92-11224

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-11224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Bati Concept", dont le siège est ... RI à Laval (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Kit Tradi Plus, demeurant ... à Laval (Mayenne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse inv

oque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Bati Concept", dont le siège est ... RI à Laval (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Kit Tradi Plus, demeurant ... à Laval (Mayenne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société ACB "Bati Concept", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y... et Z..., anciens salariés de la société anonyme Kit tradi plus (société KTP), se sont engagés par acte du 26 mai 1988 à ne pas exercer, pendant une durée de deux ans à compter du 1er juin 1988, directement ou indirectement, toute activité de construction de maisons individuelles "prêtes à monter" comme celle de la société KTP ; que, par acte du 5 juillet 1988, MM. Y... et Z... ont constitué la société à responsabilité limitée "ACB", ayant pour objet la construction de maisons individuelles ; que la société KTP a assigné MM. Y... et Z... ainsi que la société ACB, pour obtenir la cessation de leur activité de vente de maisons "prêtes à monter", ainsi que des dommages et intérêts ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que la société ACB "avait violé la clause de non-concurrence insérée dans le protocole d'accord du 26 mai 1988" en proposant à la clientèle et en vendant des maisons "prêtes à construire" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société ACB pouvait seulement voir sa responsabilité recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour un manquement à une obligation stipulée dans une convention à laquelle elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société ACB a violé la clause de non-concurrence insérée dans le protocole d'accord du 26 mai 1988, l'arrêt rendu le 7 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X..., es qualités, envers la société ACB "Bati Concept", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11224
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Fondement de l'action - Articles 1382 et 1383 du code civil - Manquement à une obligation stipulée dans une convention passée entre des tiers - Responsabilité contractuelle (non) - Application à une clause de non-concurrence.


Références :

Code civil 1165, 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-11224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11224
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