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18/01/1994 | FRANCE | N°92-11154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-11154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technibail, société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société Centrale d'études financières, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Technibail, société anonyme dont le siège social est à Paris (1er), 22, place Vendôme, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société Centrale d'études financières, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Technibail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Technibail, aux droits de laquelle se trouve la société Bail Parc, a notifié à la société Centrale d'études financières la résiliation d'un contrat de crédit-bail, en raison de l'interruption du paiement des loyers convenus ;

Attendu que pour réduire l'indemnité contractuelle de résiliation réclamée par la société Technibail au montant de six mensualités, la cour d'appel retient qu'elle est en mesure d'apprécier ainsi le préjudice de la société crédit-bailleresse, à raison des circonstances de la cause, dans les limites de la convention des parties ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte ni en quoi la peine stipulée était excessive, ni en quoi la somme allouée suffit à la réparation du préjudice subi par la société crédit-bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrât et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Centrale d'études financières, envers la société Technibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11154
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Constatations nécessaires.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-11154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11154
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