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18/01/1994 | FRANCE | N°92-10880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Garage de la Mer "Auto Loisir", dont le siège social est sis à Six Fours Les Plages (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :

1 / des établissements Daihatsu - JMC Automobile, dont le siège social est sis à Chemillé (Maine-et-Loire), zone industrielle Saint-Georges des Gardes,

2 / de M. An

dré F. X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., pris en sa qualité de mandatai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Garage de la Mer "Auto Loisir", dont le siège social est sis à Six Fours Les Plages (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :

1 / des établissements Daihatsu - JMC Automobile, dont le siège social est sis à Chemillé (Maine-et-Loire), zone industrielle Saint-Georges des Gardes,

2 / de M. André F. X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JMC Automobile,

3 / de M. Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), villa "Le Chant des Oiseaux", plaine des Verguetiers, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Garage de la Mer "Auto Loisir", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 401 et 504 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... a acheté au mois de décembre 1986 à la société Garage de la Mer "Auto- loisir" (Garage de la Mer), sis à Six Fours (Var), un véhicule Daihatsu 4 X 4 ; que cette voiture a été importée en France par la société JMC Automobile en provenance d'un pays membre de la Communauté économique européenne où il avait été précédemment immatriculé ; que le véhicule a présenté des désordres de fonctionnements suffisament importants pour nécessiter son immobilisation aux fins de réparation durant six mois ; que par ailleurs, le service des mines n'a accepté de délivrer le procès-verbal de réception que le 9 mars 1989 ; qu'en 1988, M. Y... a assigné devant le tribunal de commerce la société Garage de la Mer en résolution de la vente et en dommages-intérêts pour obtenir réparation des divers préjudices subis par lui ; que la société Garage de la Mer a appelé en garantie la société JMC Automobile ;

qu'il n'a été fait droit à la demande de M. Y... qu'en ce qui concerne l'octroi des dommages et intérêts, la société JMC Automobile étant condamnée à garantir la société Garage de la Mer de la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; que la société JMC Automobile a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties ; que, toutefois, ayant été déclaré en liquidation judiciaire, M. X..., mandataire liquidateur, s'est désisté ultérieurement de cet appel, après que M. Y... ait conclu au fond et que la société

Garage de la Mer ait également conclu en déclarant faire sienne l'argumentation développée par la société JMC Automobile et en demandant à la cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société importatrice à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Attendu que pour déclarer parfait le désistement de M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JMC Automobile, et constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel du chef de l'instance en garantie, l'arrêt se borne à relever "qu'au moment du désistement, la société Garage de la Mer faisait sienne l'argumentation des établissements JMC Automobile, demandait qu'il y soit fait droit, et subsidiairement, concluait à la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur son appel en garantie" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le désistement de M. X..., ès qualités, était sans incidence sur l'appel en garantie de la société Garage de la Mer qui avait conclu avant ce désistement à l'encontre de la société JMC Automobile et n'y avait pas acquiescé ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 27 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10880
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Conditions.


Références :

Nouveau code de procédure civile 401 et 504

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10880
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