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18/01/1994 | FRANCE | N°92-10818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :

1 ) de M. Jacques X...,

2 ) de Mme Andrée Y... épouse X..., demeurant ensemble "Le Grand Carrefour", à Parce-sur-Sarthe (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :

1 ) de M. Jacques X...,

2 ) de Mme Andrée Y... épouse X..., demeurant ensemble "Le Grand Carrefour", à Parce-sur-Sarthe (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 1991) que M. et Mme X... ont emprunté 100 000 francs au Crédit industriel de l'Ouest (la banque) qui a versé cette somme sur leur compte et, quelques jours plus tard, l'a virée sur le compte, tenu à la même agence, de la société Trasfapal dont M. X... était le gérant ; que la société Trasfapal a été mise en redressement judiciaire ; que M. et Mme X... ont poursuivi la banque en remboursement de la somme dont le compte personnel avait été débité ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à défaut d'ordre écrit, l'absence de protestation du client, même non commerçant, à l'exécution par sa banque de l'opération dont il a eu connaissance, caractérise son approbation implicite au virement régulièrement effectué ; qu'elle a expressément fait valoir que les époux X... avaient eu connaissance de l'opération de virement litigieuse par l'avis de débit de leur compte en date du 8 juillet 1988, ainsi que par l'avis, daté du même jour, du crédit du compte ouvert dans la même agence par M. X..., en qualité de gérant de la société bénéficiaire, ainsi enfin que par le relevé de compte des époux X... en date du 13 juillet 1988 ; qu'elle justifiait que les époux X... n'avaient formulé aucune protestation à réception de chacun de ces documents ; que saisie de ces circonstances précises de nature à caractériser l'accord tacite des époux X... sur le versement litigieux, dont il n'est pas dénié qu'ils avaient eu connaissance dès l'origine, la cour d'appel devait s'expliquer spécifiquement sur ces éléments sans pouvoir se contenter d'affirmer l'absence de renonciation des époux X... à invoquer l'absence d'ordre écrit ;

qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code

civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de protestation des époux X... à la réception des divers documents bancaires faisant état de l'opération de virement litigieuse, il appartenait aux époux X... d'établir qu'elle n'avait pas reçu le mandat d'effectuer ce virement ; qu'en décidant, cependant, qu'il appartenait à la banque de rapporter la preuve qu'elle avait reçu une instruction préalable d'effectuer ce virement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la banque a constamment entretenu une incertitude sur la destination du contrat de prêt, en prévoyant son versement sur un compte ayant un titulaire différent de celui du compte où étaient domiciliés les remboursements, en omettant de soumettre à la signature de quiconque un ordre de virement, en ne remplissant pas, sur le formulaire de l'offre préalable, la rubrique relative à la destination du prêt et en déduit que la banque n'établit pas le prétendu accord des parties, selon lequel le prêt avait été contracté par les époux X... pour aider la société, les fonds devant être transférés à cette fin ;

qu'en en déduisant que l'absence prolongée de réaction des époux X... à la réception des documents relatifs à l'avis de virement ne constituait pas la preuve de l'ordre de virement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve ; que le moyen n'est, donc, fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le Crédit industriel de l'Ouest, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10818
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), 19 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10818
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