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18/01/1994 | FRANCE | N°92-10705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Intercontinentale d'Assurance pour le Commerce et l'Industrie (SIACI), dont le siège social est ... (7ème),

2 / la société anonyme Transit Frêt Aérien Agence Maritime Affrêtement Herpin, dont le siège est ..., BP 42 à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1 / de la sociét

é anonyme Agence Maritime Bauzin, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),

2 / de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Intercontinentale d'Assurance pour le Commerce et l'Industrie (SIACI), dont le siège social est ... (7ème),

2 / la société anonyme Transit Frêt Aérien Agence Maritime Affrêtement Herpin, dont le siège est ..., BP 42 à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Agence Maritime Bauzin, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),

2 / de la société Eurotraction, dont le siège est Terminal Conteneurs Darse 2 Secteur Geaveleau n° 86 à Fos- sur-Mer (Bouches-du-Rhône),

3 / de la société Somotrans, dont le siège est 6 Darse 2 Secteur Graveleau à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),

4 / de la SCP Segard-Pernay-de-Sarcus, administrateurs judiciaires, prise en sa qualité de commissionnaire à l'exécution du plan de cession de la société Herpin, défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Intercontinentale d'Assurance pour le Commerce et l'Industrie et de la société Transit Frêt Aérien Agence Maritime Affrêtement Herpin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agence Maritime Bauzin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 1er et 2 de la convention internationale de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société Chemisor a confié l'acheminement de colis de lingerie, depuis le Maroc jusqu'au Havre, à la société Agence Maritime Bauzin (Bauzin) en qualité de commissionnaire de transport, laquelle s'est substituée la société Transit Fret Aerien Agence Maritime Affrêtement Herpin (Herpin) ; qu'après l'exécution de la partie maritime du transport jusqu'à Marseille, l'acheminement par route jusqu'au Havre a comporté les prestations de la société Eurotraction ; qu'à l'arrivée au Havre, des manquements ont été constatés ; que la société Bauzin, indiquant avoir indemnisé son mandant, a assigné en dommages-intérêts la société Herpin, ainsi que la société Intercontinentale d'Assurance pour le Commerce et l'Industrie (SIACI) ;

Attendu que, pour décider que la CMR, ne régissant que les transports internationaux, n'était pas applicable, l'arrêt retient que les désordres se sont produits dans le cadre du transport routier entre Marseille et le Havre, dès lors qu'aucune réserve n'avait été portée à Marseille ;

Attendu qu'en se décidant par de tels motifs, sans rechercher si, au sens de l'article 2 de la CMR, le transport avait eu lieu ou non sans rupture de charge entre le trajet maritime et le trajet routier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défenderesses, envers les sociétés SIACI et Transit Frêt Aérien Agence Maritime Affrêtement Herpin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10705
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève dite CMR - Définition - Transport mixte - Rupture de charge.


Références :

Convention de Genève (CMR) du 19 mai 1956 art. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10705
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