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18/01/1994 | FRANCE | N°92-10603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vinson Frères, dont le siège est ... à Livron-sur-Drôme (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque Joire Pajot et Martin, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Vinson Frères, dont le siège est ... à Livron-sur-Drôme (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Banque Joire Pajot et Martin, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Vinson Frères, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Banque Joire Pajot et Martin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 21 avril et 10 juin 1988 la société Sogemo qui devait réaliser des travaux pour la société Vinson Frères (la société Vinson) a cédé à la banque Joire Pajot Martin (la banque), dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, deux créances sur la société Vinson d'un montant total de 132 488,06 francs ; que la banque a notifié ces cessions à la société Vinson, les 21 avril et 12 juin 1988, en l'invitant à lui faire connaître si elle avait des raisons de désaccord sur les créances ou leur montant et en lui indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai de quinzaine elle considérerait son accord comme acquis ; que la société Vinson a payé à la banque la somme de 59 749,40 francs, représentant selon elle le reliquat de sa dette après compensation partielle avec une créance sur la société Sogemo au titre d'une facture du 18 janvier 1989 ; que la banque a assigné la société Vinson en paiement ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de compensation soulevée par la société Vinson, qui exposait que sa créance sur le cédant représentait le coût de travaux comptés sur la facture cédée qu'elle avait du accomplir pour terminer le chantier où la société Sogemo ne les avait pas exécutés et que les deux créances étaient connexes, la cour d'appel a énoncé que l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 empêchait que la société Vinson, débiteur cédé, puisse opposer des créances nées postérieurement aux notifications des 21 avril et 14 juin 1988, qu'il importait peu de rechercher la nature et l'origine de la créance de la société Vinson sur la société Sogemo dès lors qu'il ressortait de ses propres écritures et des documents versés aux débats qu'elle n'avait pu naître que postérieurement aux notifications que la banque lui avait adressées, que le 2 septembre 1988 la société Vinson avait justifié le non-paiement auprès de la banque en faisant valoir que les prestations de la société Sogemo

n'étaient pas achevées, qu'ainsi la créance alléguée ne remplissait aucune des conditions exigées par l'article 1291, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créances qui n'a pas été acceptée par le débiteur ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ou sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Vinson aux intérêts légaux de la partie non payée de la créance cédée à compter de la lettre de réclamation de la banque, la cour d'appel, après avoir constaté que les dates d'échéance des factures cédées n'étaient pas connues, a estimé que la lettre de réclamation de la banque pouvait être tenue pour une mise en demeure valable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les intérêts légaux d'une somme d'argent ne courent qu'après l'échéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du premier moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Banque Joire Pajot Martin, envers la société Vinson Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10603
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Opposabilité aux tiers - Exception fondés sur des rapports personnels - Compensation entre créances connexes.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Simple réclamation (non).


Références :

Code civil 1153
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10603
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