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18/01/1994 | FRANCE | N°92-10472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., responsable de l'Entreprise de déménagement qu'elle exploitait en son nom personnel au ... à Tulle (Corrèze),

2 / la société à responsabilité limitée
X...
, locataire gérant du fonds de commerce de Mme X..., dont le siège est à Tulle (Corrèze), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., responsable de l'Entreprise de déménagement qu'elle exploitait en son nom personnel au ... à Tulle (Corrèze),

2 / la société à responsabilité limitée
X...
, locataire gérant du fonds de commerce de Mme X..., dont le siège est à Tulle (Corrèze), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de la société X..., de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... et la société à responsabilité limitée
X...
demandent la cassation de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 juin 1988 donnant commission rogatoire au président du tribunal de grande instance de Tulle pour désigner l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations de visite et saisie domiciliaires par voie de conséquence de celle de l'ordonnance autorisant la visite et saisie ;

Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 8 juin 1988 autorisant la visite et saisie litigieuses a été déclaré irrecevable par arrêt n° 193 D de la chambre commerciale, financière et économique de ce jour ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société X..., envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10472
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 08 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10472
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