La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1994 | FRANCE | N°92-10470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., responsable de l'Entreprise de déménagement qu'elle exploitait en son nom personnel au ... à Tulle (Corrèze),

2 / la société à responsabilité limitée
X...
locataire gérant du fonds de commerce de Mme X..., dont le siège est à Tulle (Corrèze), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents

de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., responsable de l'Entreprise de déménagement qu'elle exploitait en son nom personnel au ... à Tulle (Corrèze),

2 / la société à responsabilité limitée
X...
locataire gérant du fonds de commerce de Mme X..., dont le siège est à Tulle (Corrèze), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de la société X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 8 juin 1988 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de onze entreprises de déménagement dont ceux de la société X... à Tulle (Corrèze) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles pour ce marché ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi a déposé le 21 septembre 1992 un mémoire contenant quatre moyens de cassation ;

Attendu que le délai pour produire ayant été fixé au 18 septembre 1992 ce mémoire ne peut être pris en considération ;

Attendu dès lors qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... et la société X..., envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10470
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, 08 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award