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18/01/1994 | FRANCE | N°92-10465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice, demeurant en ses bureaux ...Université à Paris, en cassation de l'arrêt n° 918281 rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Nadir X..., dit "Djamel", ayant été détenu à la Maison centrale de Poissy (Yvelines) et actuellement sans domicile ni résidence connus, dÃ

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, représentée par son directeur général en exercice, demeurant en ses bureaux ...Université à Paris, en cassation de l'arrêt n° 918281 rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Nadir X..., dit "Djamel", ayant été détenu à la Maison centrale de Poissy (Yvelines) et actuellement sans domicile ni résidence connus, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1991, n° 918281), que M. X... a été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 avril 1986 ; que cette Cour a ordonné l'exercice anticipé de la contrainte par corps à son encontre sur le fondement de l'article 388 du Code des douanes ; qu'arguant de son état d'insolvabilité, M. X... a saisi, le 13 août 1991, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles ; que celui-ci s'est reconnu compétent pour statuer sur cette demande ;

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, que les textes qui régissent la matière de douane sont d'interprétation stricte et il est interdit aux juges d'en modifier ou d'en étendre la portée ;

qu'en l'espèce, par arrêt irrévocabledu 30 avril 1986, la cour d'appel de Douai a condamné M. X... du chef des délits de stupéfiants au paiement de pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention en application de l'article 388 du Code des douanes ; que ce texte relatif à l'exercice anticipé de la contrainte par corps ne renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale qu'en ce qui concerne la durée de la contrainte par corps (article 750 du Code de procédure pénale) ; qu'en déclarant applicables à la contrainte par corps en matière douanière (article 388), les articles 752 et 756 du Code de procédure pénale concernant respectivement la réduction de la durée de la contrainte par corps en cas d'insolvabilité du condamné et les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mise en liberté d'un débiteur contraint, dispositions étrangères à l'article 388 du Code des douanes, seules applicables au condamné, la cour d'appel a violé les articles 388 du Code des douanes et 752 et 756 du Code de

procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé à juste titre que l'article 388 du Code des douanes institue seulement une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps et que l'application des règles du Code de procédure pénale relatives aux conditions d'exécution de la contrainte par corps n'est pas exclue par la disposition précitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé à la charge de l'administration des Douanes les dépens de première instance et d'appel alors, selon le pourvoi, qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ;

qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes ;

Mais attendu que la cour d'appel a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'administration des Douanes et Droits indirects, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10465
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) IMPOTS ET TAXES - Contrainte par corps - Douanes - Législation sur les stupéfiants - Etat d'insolvabilité du débiteur.


Références :

Code des douanes 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10465
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